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07MA01824

CETATEXT000022023989 J6_L_2010_03_000000701824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 07MA01824, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01824 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT ALLE M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour l'EURL GARRIGUES INVESTISSEMENT, dont le siège social est situé 58 route de Nîmes à Milhaud

(30540), par la SCP ALLE et associés ; L'EURL GARRIGUES INVESTISSEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0406758-0406759-0502411 en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir prononcé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et de la fraction du complément de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge pour la période correspondant à l'année 1998 et celle allant du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité de marchand de biens, l'EURL GARRIGUES INVESTISSEMENT a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'année 1998, un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui étant réclamé pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 juin 2001 ; que l'EURL GARRIGUES INVESTISSEMENT demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir prononcé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 1999, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des intérêts de retard qui les ont assorties ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 2 février 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 16 729 euros en droits et pénalités, de la fraction du complément de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de l'EURL GARRIGUES INVESTISSEMENT pour la période correspondant à l'année 1998 et celle allant du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001 ; que la requête de l'intéressée est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur les conclusions de l'EURL GARRIGUES INVESTISSEMENT relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables (...) ; Considérant que l'EURL GARRIGUES INVESTISSEMENT soutient que les rôles des impositions qu'elle conteste n'ont pas été régulièrement établis et homologués ; que l'administration n'établit pas que les décisions portant homologation des rôles d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt et fixant les dates de mise en recouvrement desdites impositions auraient été prises comme l'exigent les dispositions précitées du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander la décharge des impositions correspondantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL GARRIGUES INVESTISSEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EURL GARRIGUES INVESTISSEMENT et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'EURL GARRIGUES INVESTISSEMENT tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamé pour la période correspondant à l'année 1998 et celle allant du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001. Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 20 mars 2007 est annulé. Article 3 : L'EURL GARRIGUES INVESTISSEMENT est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998. Article 4 : L'Etat versera à l'EURL GARRIGUES INVESTISSEMENT la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL GARRIGUES INVESTISSEMENT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la SCP Alle et associés et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA01824

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