← France

07MA02033

CETATEXT000022023990 J6_L_2010_03_000000702033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 07MA02033, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02033 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT FIDAL Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2007, présentée pour M. Cosimo A, demeurant ..., par Me Vacquié, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503481 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de le décharger des impositions précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu le jugement attaqué, ........................................................ ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'EURL PPRM Construction, ayant pour activité la construction de maisons individuelles, M. A, en sa qualité d'associé unique de cette société, a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ; qu'il relève appel du jugement en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations précitées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans la notification du 28 mars 2001, le vérificateur a rappelé qu'en application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice est déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances et des dettes qui sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours de la période considérée, même si ce montant n'est payable qu'ultérieurement avant d'indiquer que six factures établies en 1998 devaient être rattachées à l'exercice clos en 1998 et non à l'exercice clos en 1999 ; que dans ses observations formulées le 2 mai 2001, M. A s'est prévalu des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts selon lesquelles les produits correspondant aux créances sur la clientèle sont rattachés, sauf exception, à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement des prestations ; qu'en réponse à ces observations, le vérificateur a indiqué que les dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts n'avaient pas pour objet de soustraire les prestations inachevées à l'application des dispositions de l'article 38-2 mais qu'il convenait de tenir compte du seul prix de revient des travaux en cours ; qu'ainsi, en évaluant le redressement non plus sur le montant des factures établies en 1998 mais seulement sur le prix de revient des travaux en cours, le vérificateur n'a pas modifié le fondement légal de ce redressement ; que, dès lors, contrairement aux affirmations de M. A, l'administration n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification de celui-ci ; Considérant, en deuxième lieu, que la mention erronée, aux pages 3 et 11 de la notification de redressement du 28 mars 2001, des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au lieu des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu, est sans incidence sur la régularité de ladite notification, dès lors qu'il résulte clairement de l'ensemble des énonciations de cette notification, et notamment celles de la page 2 et celles relatives aux conséquences financières du contrôle, qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume qui n'a pu induire le contribuable en erreur sur les impôts concernés par la notification ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le jugement portant liquidation judiciaire de l'EURL PPRM a été prononcé le 25 avril 2001, soit postérieurement à la notification de redressement en date du 28 mars 2001 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a adressé cette notification à M. le gérant de l'EURL PPRM qui demeurait, à cette date, le seul représentant légal de la société ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ; que, s'agissant d'une E.U.R.L., qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et dont l'associé unique est également le gérant, il ne saurait résulter des dispositions précitées l'obligation pour l'administration, dès lors que, d'une part, la procédure de vérification de comptabilité a été régulièrement suivie entre elle et l'E.U.R.L. PPRM représentée par son gérant, M. A auquel a été adressée, le 28 mars 2001, une notification des redressement, et que, d'autre part, celui-ci, en sa qualité de seul associé de la société, est imposable sur l'ensemble des bénéfices sociaux, de réitérer à son égard la notification précédemment adressée à la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'exercice 1998 :

  1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : (...) b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. (...).
  3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. (...) ; Considérant que les dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, qui prescrivent que les travaux en cours sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient, sont applicables à l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application ; que si le b) du paragraphe 2 bis de l'article 38 précité prévoit, s'agissant des travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, que les produits doivent être pris en compte à la date de cette réception, cette disposition n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de soustraire à l'application des dispositions du 2 de l'article 38, les travaux en cours qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'EURL PPRM, qui exerçait une activité de construction de maisons individuelles, n'avait pas inscrit à l'actif de son bilan de l'exercice clos en 1998 l'évaluation de ses travaux en cours ; qu'ainsi, le vérificateur a pu, à bon droit, procéder à l'évaluation du prix de revient des dits travaux, pour un montant de 388 659 francs non contesté par M. A, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions précitées du paragraphe 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, rectifier l'actif net déclaré au titre de cet exercice et redresser le résultat imposable de l'entreprise individuelle du requérant au titre de ce même exercice ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la règle de comptabilisation des travaux en cours ne serait pas applicable à son activité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38, ainsi que du principe d'indépendance des exercices, que les charges payées ou comptabilisées d'avance ne peuvent être admises en déduction que du bénéfice de l'exercice auquel se rattachent les produits de l'opération qu'elles concernent ; que de telles charges doivent seulement figurer, à la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été supportées, à un compte de régularisation, à défaut d'être portées à un compte de travaux en cours ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. A ne peut demander, à titre subsidiaire, la déduction des dépenses engagées au cours de l'exercice 1998 et correspondant à des produits devant être rattachés à un exercice ultérieur ; qu'en outre, l'évaluation du prix de revient des travaux en cours correspond, en principe, aux dépenses engagées pour les dits travaux en cours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA02033 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.