CETATEXT000022023991 J6_L_2010_03_000000702205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 07MA02205, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02205 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2007, présentée pour M. Max A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Mariaggi-Bolelli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500777 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 pour son activité de loueur en meublés, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part, la réparation des erreurs commises par l'administration dans la détermination des bases d'imposition pour cette même activité au titre de l'année 1998 et, enfin, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la plainte pour faux en écritures publiques déposée contre l'administration ; 2°) de faire droit aux conclusions précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce notamment à titre individuel une activité de loueur en meublés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997 et 1998 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service, après avoir écarté la comptabilité comme non probante, a reconstitué le chiffre d'affaires et procédé à divers redressements ; que M. A relève appel du jugement en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 pour son activité de loueur en meublés, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part, à la réparation des erreurs commises par l'administration dans la détermination des bases d'imposition pour cette même activité au titre de l'année 1998 et, enfin, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la plainte pour faux en écritures publiques déposée contre l'administration ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont bien visé le mémoire présenté par M. A envoyé le 7 avril 2007 et réceptionné au greffe du tribunal le 10 avril suivant ; qu'en se bornant à soutenir que les premiers juges n'auraient pas pris en compte ce mémoire alors, au demeurant, qu'il ne comportait aucun élément nouveau, et que les arguments et pièces fournies n'auraient pas été examinés sans autre précision, M. A ne met pas à même le juge d'appel de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle omission à statuer ou insuffisance de motivation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il est constant que la vérification de comptabilité de l'activité de loueur en meublés de M. A s'est déroulée concomitamment à celle des autres activités exercées par l'intéressé et, à la demande de l'intéressé, dans les locaux de ces dernières ; qu'il résulte de l'instruction qu'après une première entrevue le 15 mai 2000 dans les locaux de l'administration des impôts à Porto Vecchio, les vérificatrices se sont rendues au siège social de la société Santa Giulia le 17 mai 2000 et le 19 mai suivant au matin, puis le 21 juin après midi au siège social de la société Euro Azur 2000 ; qu'en se fondant uniquement sur la circonstance alléguée qu'une pièce produite par l'administration serait un faux, alors que M. A conteste seulement la mention selon laquelle le gérant aurait été présent avec les vérificatrices le 18 mai 2000, le requérant ne peut être regardé comme démontrant que les vérificatrices se seraient refusées à engager un débat oral et contradictoire au cours du contrôle dès lors que leur présence dans les locaux désignés par le contribuable a été réelle et suffisante pour permettre l'instauration d'un tel débat et qu'au demeurant, aucune opération de contrôle n'a concerné l'activité de loueur en meublé de l'intéressé le 18 mai 2000 ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que la procédure d'imposition n'était entachée d'aucune irrégularité sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pour faux en écriture publique diligentée par M. A devant la juridiction répressive ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle, M. A n'a notamment pas présenté aux vérificatrices le livre des recettes et le livre de dépenses ; qu'elles ont également relevé qu'il ne tenait aucune comptabilité des amortissements ; que, dans ces conditions et contrairement aux allégations de M. A, ces irrégularités étaient de nature à faire regarder sa comptabilité comme non probante et autorisaient le service vérificateur à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires du contribuable qui ne discute nullement le bien-fondé de cette reconstitution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la SCP d'avocats Mariaggi-Bolelli et à la direction nationale des vérifications de situations fiscales. '' '' '' '' 2 N° 07MA02205
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.