CETATEXT000022023995 J6_L_2010_03_000000703022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 07MA03022, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03022 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT HENRY M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la SARL VIS A VIS DE, dont le siège social est situé 15, Cours Henri Fabre à Vaison la Romaine
(84110), par Me Henry ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0523000-0523001 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir prononcé, par l'article 1er du même jugement, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ainsi que d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; .............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité de conseil en stylisme et de confection d'articles de mode, la SARL VIS A VIS DE a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des contributions additionnelles à cet impôt au titre des années 2001 et 2002, un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui étant réclamé pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2002 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir prononcé, par l'article 1er du même jugement, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ; qu'en appel, la requérante ne conteste plus que la fraction des impositions à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt procédant du rejet par le vérificateur des charges qu'elle a déduites à raison de frais exposés par Mme Stats de Richelle, qui aurait exercé au cours des années 2001 et 2002 les fonctions de gérante de fait de la société ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) ; qu'il appartient à la société de justifier de la nature et de l'importance des services qui lui auraient été rendus par la personne dont elle a pris en charge les frais de missions et de déplacements ; Considérant que, si la SARL VIS A VIS DE soutient que la déduction des frais professionnels remboursés à Mme Stats de Richelle aurait dû être admise et produit à l'appui de son moyen de nombreuses factures attestant de déplacements en avion ou en train, de locations de voitures ou de frais de taxi et de téléphone, elle n'apporte à aucun moment la preuve qui lui incombe que ces frais auraient été engagés à l'occasion de missions confiées à l'intéressée pour les besoins de l'activité de la société ; que le caractère professionnel d'achats de mobilier ou d'articles de papeterie qu'aurait effectués Mme Stats de Richelle n'est pas davantage établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VIS A VIS DE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de la SARL VIS A VIS DE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VIS A VIS DE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03022