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07MA04977

CETATEXT000022023999 J6_L_2010_03_000000704977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 07MA04977, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04977 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SCP LE SERGENT ROUMIER FAURE M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. David A, demeurant villa Montanet, Les Garrigues à Goult

(84220), par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 03010855 en date du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir réduit, par les articles 1er et 2 du même jugement, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de cette cotisation et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir réduit, par les articles 1er et 2 du même jugement, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de cette cotisation et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1997 à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'en appel, M. A ne demande plus que la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison, d'une part, de l'imposition de revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part, de l'évaluation forfaitaire de son revenu imposable d'après les éléments de son train de vie fondée sur l'article 168 du code général des impôts ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 8 août 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Vaucluse a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 9 223 euros en droits et pénalités, de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, procédant des rehaussements apportés à ses revenus de capitaux mobiliers, à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 1995 ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur le surplus des conclusions de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts :
  1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après (...)
  2. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a procédé à une évaluation forfaitaire du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie d'un contribuable, celui-ci est en droit d'en contester le montant en établissant qu'il a financé, en tout ou partie, le train de vie résultant de cette évaluation par l'emploi de revenus, par la réalisation d'un capital ou par l'emprunt ; Considérant que la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application du barème de l'article 168 du code général des impôts à la situation de M. A s'élève à 523 050 francs ; que, pour apporter la preuve qui lui incombe, M. A soutient que ses disponibilités au cours de l'année 1995 s'élevaient à 613 403 francs, somme constituée de revenus soumis à prélèvement libératoire, de crédits bancaires non imposables et du montant d'un prêt relais employé à financer son train de vie ; Considérant, en premier lieu, que M. A établit par la production des relevés bancaires du compte de dépôts ouvert à son nom au Crédit Lyonnais que treize versements portés au crédit de ce compte au cours de l'année 1995 sous l'intitulé CP Lion Trimestriel correspondent à des remboursements de placements et que les sommes en cause, soumises à prélèvement libératoire, constituaient pour lui des revenus déjà imposés lui permettant de financer son train de vie ; que, toutefois, le montant de financement à retenir à ce titre s'élève à 64 288,95 francs et non à 65 451,13 francs compte tenu du versement effectué le 26 mai 1995 pour un montant de 4 837,82 francs et non de 6 000 francs comme indiqué par le requérant ; que M. A établit également que quatre versements portés au crédit de ce compte au cours de l'année 1995 sous l'intitulé Lion Revenus PEP Versement Trimestriel (net fiscal) correspondent pour 57 077,97 francs à des revenus déjà soumis à l'impôt et que deux sommes de 42 000 francs correspondent à des remboursements d'assurance-vie également déjà soumis à l'impôt ; que le total de ces sommes soit 205 366,92 francs a concouru à financer le train de vie du contribuable ; Considérant, en deuxième lieu, que les sommes de 2 500 francs et de 4 374 francs, portées au crédit du même compte bancaire de M. A le 20 février 1995 correspondent à des remboursements de frais de gestion effectués au profit du requérant par sa banque ; que ces sommes, qui ne présentaient pas un caractère imposable, ont pu servir à concurrence de 6 874 francs au financement du train de vie du contribuable ; Considérant, en troisième lieu, que la somme de 400 000 francs, correspondant au déblocage d'un prêt relais, a été portée le 7 juin 1995 au crédit du même compte bancaire ; qu'il résulte des stipulations d'un contrat passé le 19 avril 1995 entre M. A et le Crédit Lyonnais que ce prêt relais était consenti au contribuable par sa banque dans l'attente du remboursement d'une police d'assurance de 292 000 livres sterling venant à échéance le 4 août 1997 ; que les concordances de chiffres et de date entre les mouvements de fonds affectant le compte bancaire du contribuable, tels que retracés dans les relevés de ce compte produits par M. A, et ce document permettent d'accorder à celui-ci un caractère probant nonobstant le fait que les frais de dossier, indiqués dans le contrat comme s'élevant à 4 800 francs, n'ont été effectivement prélevés que pour un montant de 4 500 francs ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment de l'examen des mêmes relevés bancaires du compte de dépôts ouvert au nom de M. A au Crédit Lyonnais pour la période allant du 7 juin au 31 décembre 1995, que la somme de 400 000 francs a contribué, au même titre que les sommes susmentionnées de 205 366,92 francs et de 6 874 francs, au financement du train de vie du contribuable par les retraits d'espèces et les paiements par chèques ou carte bancaire effectués à partir des disponibilités présentes sur le compte bancaire ; Considérant que, dans ces conditions, M. A apporte la preuve qui lui incombe que son train de vie a pu être financé par les sommes, non imposables ou déjà imposées, de 205 366,92 francs, 6 874 francs et 400 000 francs, pour un montant de total de 612 240,92 francs supérieur à la base d'imposition forfaitaire de 523 050 francs déterminée par l'administration ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A demeure assujetti au titre de l'année 1995 après le dégrèvement prononcé en cours d'instance procède de cette seule base forfaitaire ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la partie de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1995 et à demander la réformation en ce sens de l'article 3 du jugement ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 9 223 euros, en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
  3. Article 2 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année
  4. Article 3 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la SCP Le Sergent-Roumier-Faure et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA04977

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