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07VE01563

CETATEXT000022056855 J0_L_2009_05_000000701563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 07/05/2009, 07VE01563, Inédit au recueil Lebon 2009-05-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01563 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON FAGES Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu I/ la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 07VE01563, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Fages ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511071 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une période de deux ans assortie d'une période de sursis d'une durée de six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas l'ensemble des mémoires produits en première instance et la note en délibéré et en ce qu'il est insuffisamment motivé ; qu'en prononçant un non lieu à statuer, le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit dès lors que la décision a reçu un début d'exécution ; que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; que la procédure disciplinaire est entachée d'irrégularité en ce que ses observations écrites n'ont pas été lues devant le conseil de discipline ni communiquées à ses membres ; que le rapport de saisine du conseil de discipline est partial en ce qu'il ne fait pas état de certains passages du rapport de l'inspection générale qui atténue sa responsabilité ; que l'auteur du rapport disciplinaire ne pouvait sans atteinte à l'impartialité présider le conseil de discipline ; que les faits qui lui sont reprochés sont inexacts ; que certains ne relèvent pas de fautes disciplinaires ; que l'administration n'a pas tenu compte du contexte et du fonctionnement préexistant à son arrivée à l'Ecole française d'Athènes ; que la sanction est disproportionnée pour ne pas avoir été prise à la suite d'une évaluation globale de la situation ; ............................................................................................................................................. Vu II/ la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 07VE01565, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Fages ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604380 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d'une période de sursis d'une durée de six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas l'ensemble des mémoires produits en première instance et la note en délibéré, et en ce qu'il est entaché de contradiction de motifs, de dénaturation des pièces du dossier et d'omission à statuer ; que l'arrêté attaqué aurait dû être précédé d'une nouvelle procédure disciplinaire ; que le rapport disciplinaire ne pouvait se borner à se référer au rapport de l'inspection générale sans méconnaitre l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; que la procédure devant le conseil de discipline est entachée d'irrégularité en ce que ses observations écrites n'ont pas été lues ; que l'autorité disciplinaire n'a pas informé la commission des motifs qui l'ont conduit à prendre l'arrêté du 15 février 2006 ; que l'administration n'apporte pas la preuve de ce que la commission a émis à la majorité des voix la sanction de l'exclusion de fonctions ; que les reproches formulés dans la décision attaquée ne sont pas établis ; que certains ne relèvent pas de fautes disciplinaires ; qu'une organisation comptable particulière préexistait à son arrivée à l'Ecole française d'Athènes ; que la pratique des chèques au porteur n'est pas interdite par la réglementation et a été instaurée en raison de l'inadaptation du logiciel de gestion ; que le tribunal a retenu à tort des faits qui ne lui étaient pas reprochés ; que la comptabilité était tenue et contrôlée et qu'aucun manquement n'a été constaté par la direction générale de la comptabilité publique ; que le tribunal n'a pas exercé son contrôle sur l'erreur manifeste d'appréciation ; que la sanction est excessive compte tenu du contexte et de son comportement antérieur ; qu'elle supporte l'entière responsabilité d'une situation qui préexistait à son arrivée et qui est imputable au directeur de l'établissement ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-216 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les observations de Me Fages, pour Mme X, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - les nouvelles observations de Me Fages ; Considérant que les requêtes susvisées n° 07VE01563 et n° 07VE01565 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d'un sursis de six mois a été prononcée à l'encontre de Mme X, conseillère d'administration scolaire et universitaire, détachée dans les fonctions d'agent comptable à l'Ecole française d'Athènes du 1er septembre 2002 au 30 août 2005, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 octobre 2005 ; qu'à la suite de l'ordonnance du 11 janvier 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise suspendant l'exécution de cette décision en retenant le moyen tiré du défaut de motivation comme de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, le ministre a, par un arrêté du 15 février 2006, retiré l'arrêté contesté et repris la même décision en l'assortissant d'une motivation ; que Mme X relève appel des deux jugements du 26 avril 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, respectivement, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 2005 et rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 2006 ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme X a présenté dans chacune des instances ayant donné lieu aux jugements attaqués une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 22 mars 2007 ; que les jugements attaqués, en date du 26 avril 2007, n'ont pas visé cette note ; qu'ainsi, lesdits jugements sont entachés d'irrégularité et doivent être annulés ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 février 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : (...) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (...) et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lues en séance. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. (...) ; Considérant que les dispositions précitées imposent que le fonctionnaire traduit en conseil de discipline puisse présenter en temps utile des observations écrites, lues en séance, dans des conditions qui permettent à l'intéressé d'assurer sa défense et d'éclairer le conseil de discipline sur les données de l'affaire ; Considérant qu'il est constant que seul le rapport établi par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a été lu lors de la séance du 7 octobre 2005 de la commission administrative paritaire nationale des conseillers d'administration scolaire et universitaire siégeant en formation disciplinaire ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats du conseil de discipline, ni de son avis motivé, lequel vise uniquement le rapport d'enquête administrative établi par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le rapport établi par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, que les membres du conseil de discipline aient pris connaissance des observations écrites de Mme X ; qu'ainsi, alors même que Mme X a pu présenter des observations orales lors de la séance du conseil de discipline, la procédure à l'issue de laquelle elle a été sanctionnée est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2006 l'excluant de ses fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2005 : Considérant que si l'arrêté du 20 octobre 2005 a été retiré par l'arrêté du 15 février 2006, l'annulation de cette dernière décision a pour effet de le remettre en vigueur ; qu'ainsi, les conclusions de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 octobre 2005 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que l'arrêté du 20 octobre 2005 a été pris au vu du même avis du conseil de discipline que l'arrêté du 15 février 2006 ; que, dès lors, pour le même motif que celui énoncé ci-dessus et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2005 l'excluant de ses fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 0511071 et n° 0604380 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 avril 2007 sont annulés. Article 2 : Les arrêtés en date des 20 octobre 2005 et 15 février 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prononçant une sanction à l'encontre de Mme X sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 07VE01563-07VE01565 2

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