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08VE01256

CETATEXT000022056856 J0_L_2010_02_000000801256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 08VE01256, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01256 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MUSSO M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 25 avril 2008 et en original le 28 avril 2008, présentée pour M. Michel B et Mme Jeannine A, demeurant ..., et pour la société FONCIA, dont le siège est 36, avenue de la République à Montrouge

(92120), par Me Musso, avocat ; M. B, Mme A et la société FONCIA demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508391 en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 juillet 2005 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la place Emile Cresp sur le territoire de la commune de Montrouge et prononcé la cessibilité des terrains désignés dans l'enquête parcellaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'enquête publique était irrégulière ; que des modifications majeures ont été apportées au projet après clôture de l'enquête ; que l'étude d'impact n'était pas conforme aux obligations imposées par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; que le rapport du commissaire enquêteur était insuffisamment motivé ; que le projet litigieux était incompatible avec le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral ; que cet arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; que l'utilité publique du projet n'est pas démontrée ; que l'arrêté déclaratif d'utilité publique méconnaît les dispositions de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens et de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Pouilhe, substituant Me Musso, pour M. B, Mme A et la société FONCIA, et de Me Benoît, substituant Me Santorio, pour la commune de Montrouge ; Considérant que M. B, Mme A et la société FONCIA relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 février 2008 ayant rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 21 juillet 2005 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique un projet d'aménagement de la place Emile Cresp, située sur le territoire de la commune de Montrouge, et prononcé la cessibilité des terrains désignés dans l'enquête parcellaire ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique (...) d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
  1. a)l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
  2. b)l'acte déclaratif d'utilité publique (...) est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. - La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan ; qu'en application de ces dispositions, la compatibilité entre un plan local d'urbanisme ou un plan d'occupation des sols et un projet soumis à déclaration d'utilité publique doit être appréciée au regard des dispositions du document d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle est pris l'arrêté déclarant ce projet d'utilité publique ; Considérant que le plan d'occupation des sols approuvé par délibération du 15 novembre 2000 du conseil municipal de Montrouge avait inclus la place Emile Cresp en zone UPM, découpée en secteurs de plan de masse ; qu'en application des règles spécifiques de cette zone UPM, le secteur régissant la place en question, qui incluait la rue du colonel Gillon, était inconstructible ; que le projet d'aménagement dont l'utilité publique a été déclarée par l'un des arrêtés attaqués prévoyait la construction d'une galerie commerciale prolongée par des arcades ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans graphiques représentant la place Emile Cresp et la limite de la rue du colonel Gillon ainsi que des mentions du rapport de présentation dudit projet indiquant que les arcades viendront s'appuyer sur les fondations du parc souterrain situées au droit de la chaussée sous la partie piétonne de la place, que les arcades en question devaient s'implanter au-delà de la limite du secteur inconstructible affecté à la place Emile Cresp par le règlement de la zone UPM ; qu'ainsi, le projet d'aménagement de cette galerie commerciale n'était pas compatible avec le plan d'occupation des sols alors en vigueur ; Considérant que ni le document graphique versé au dossier de première instance par la commune de Montrouge, qui est extrait de la version du plan d'occupation des sols de cette commune issue d'une délibération du conseil municipal adoptée le 14 octobre 2005, soit postérieurement à la date des arrêtés attaqués, ni la lettre du directeur de l'équipement du 8 novembre 2004 adressée au sous-préfet d'Antony indiquant, sans assortir cette affirmation d'aucun élément probant, que le projet d'aménagement en cours était compatible avec le plan d'occupation des sols, ne sont de nature à établir que les règles du document d'urbanisme avaient fait l'objet, antérieurement à l'adoption des arrêtés critiqués, d'une mise en compatibilité au sens de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme selon les modalités fixées par ledit article ; Considérant, par suite, que M. B, Mme A et la société FONCIA sont fondés à soutenir que l'arrêté litigieux du 21 juillet 2005 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la place Emile Cresp est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B, Mme A et la société FONCIA sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour ordonnant la cessibilité des terrains désignés dans l'enquête parcellaire ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B et Mme A et de la société FONCIA, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Montrouge et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montrouge le versement à M. B et Mme A et à la société FONCIA de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0508391 du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 février 2008 et les arrêtés du 21 juillet 2005 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la place Emile Cresp à Montrouge et prononçant la cessibilité des terrains correspondants sont annulés. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Montrouge le versement à M. B et Mme A et à la société FONCIA d'une somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE01256 2

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