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08VE01571

CETATEXT000022056857 J0_L_2010_02_000000801571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 08VE01571, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01571 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SENAH M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408617 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. A, son arrêté en date du 8 juillet 2004 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A avait établi un lien de filiation avec une ressortissante française alors que les documents qu'il a produit se sont avérés être établis par fraude ; que son arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de M. A au respect de sa vie familiale ; qu'il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier excipe d'un acte de naissance falsifié ; que la décision querellée est motivée au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le refus de titre de séjour n'a pas méconnu l'obligation de consultation de la commission du titre de séjour ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 8 juillet 2004 refusant à M. A, ressortissant malien, un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; Considérant que M. A a produit un acte de naissance transcrit le 31 juillet 1983, certifiant qu'il est né, le 21 juillet 1983, de Mme Flatenin A, ressortissante française ; qu'il n'est pas contesté que le registre d'état-civil de l'arrondissement de Bamako dans lequel aurait été conservé l'acte de naissance de M. A a été détruit lors de troubles survenus en 1991 et 1993 ; qu'en se bornant à faire état d'une lettre du 11 juin 2004 du consulat général de France à Bamako selon laquelle le volet de l'acte de naissance produit par l'intéressé ne respecterait pas les règles en vigueur au Mali, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne démontre pas que l'intéressé aurait, comme il le soutient, fait usage d'un document frauduleux et, par suite, ne serait pas le fils de Mme Flatenin A, ressortissante française ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE01571 2

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