← France

08VE01752

CETATEXT000022056858 J0_L_2010_02_000000801752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 08VE01752, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01752 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR FOUSSARD Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008 en télécopie et le 12 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES D'HANDICAPES MOTEURS ET VALIDES DE L'ETABLISSEMENT REGIONAL, dont le siège est 10, rue Cugnet à Colombes

(92700), représentée par son président en exercice, par Me Mandicas, avocat ; l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES D'HANDICAPES MOTEURS ET VALIDES DE L'ETABLISSEMENT REGIONAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612474 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la région Ile-de-France à démolir des bâtiments à usage d'enseignement faisant partie de l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) Toulouse-Lautrec, sis 131, avenue de La-Celle-Saint-Cloud à Vaucresson, de l'arrêté du 21 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à la région Ile-de-France l'autorisation de construire et de réaménager des bâtiments provisoires faisant partie de l'EREA Toulouse-Lautrec et de l'arrêté du 13 octobre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à la région Ile-de-France l'autorisation de construire cinq nouveaux bâtiments et de restructurer trois bâtiments existants faisant partie de l'EREA Toulouse-Lautrec ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; Elle soutient que les autorisations attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet, le préfet n'a pas pris en compte la nature et l'importance des handicaps dont souffrent les élèves et a estimé à tort que le nouveau bâtiment dont la construction était autorisée par les arrêtés attaqués garantissait l'accès aux usagers de l'établissement dans des conditions normales de fonctionnement alors qu'il a pour effet de diminuer l'autonomie des élèves handicapés ; que, de plus, le remplacement des bâtiments actuels, qui ne comportent qu'un rez-de-chaussée, par de nouveaux bâtiments à étage est de nature à accroître les difficultés de déplacement des élèves et les risques pour leur sécurité en cas d'évacuation d'urgence d'autant que les zones de sécurité sont insuffisantes ; que, pour ces raisons, les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Froger, pour la région Ile-de-France ; Considérant que l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) Toulouse-Lautrec, situé 131, avenue de La-Celle-Saint-Cloud à Vaucresson (Yvelines), scolarise environ 450 élèves dont une forte majorité est atteinte d'un handicap moteur ; que, par un arrêté en date du 21 août 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la région Ile-de-France à démolir une partie des bâtiments à usage d'enseignement ; que, par un deuxième arrêté du même jour, le préfet a accordé à la région Ile-de-France l'autorisation de construire et de réaménager des bâtiments provisoires ; qu'enfin, par un troisième arrêté, en date du 13 octobre 2006, le préfet a accordé à la région Ile-de-France l'autorisation de construire cinq nouveaux bâtiments et de restructurer trois bâtiments existants faisant partie de cet établissement ; que le nouveau projet prévoyait notamment la construction d'un bâtiment, dit bâtiment C-D, destiné à accueillir sur deux étages les salles de classes, ainsi que la rénovation et la mise aux normes d'hygiène et de sécurité des locaux existants ; que, par un jugement en date du 24 janvier 2008, dont l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES D'HANDICAPES MOTEURS ET VALIDES DE L'ETABLISSEMENT REGIONAL relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation des arrêtés précités ; Sur la légalité du permis de démolir du 21 août 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 août 2006 autorisant la région Ile-de-France à démolir des bâtiments faisant partie de l'EREA Toulouse-Lautrec ne sont assorties d'aucun moyen et sont, par suite, irrecevables ; Sur la légalité des permis de construire du 21 août 2006 et du 13 octobre 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés attaqués : Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées ; qu'aux termes de l'article R. 111-19 du même code : La présente sous-section est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-1 du même code : Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et les équipements ; Considérant que l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES D'HANDICAPES MOTEURS ET VALIDES DE L'ETABLISSEMENT REGIONAL fait valoir que les conditions très particulières dans lesquelles l'établissement destiné à assurer la scolarisation de nombreux jeunes handicapés sera amené à fonctionner auraient justifié l'adoption de mesures spécifiques dans la conception des locaux afin d'assurer l'accessibilité de ceux-ci aux élèves ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de réaménagement de l'établissement EREA est conforme aux normes techniques fixées par les arrêtés ministériels pris en application des articles L. 111-7 et R. 111-19-1 précités du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en autorisant le projet litigieux n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, que l'association requérante soutient que le projet, qui prévoit une organisation de l'établissement en deux étages, d'une part, priverait les jeunes handicapés de leur autonomie dès lors que ceux-ci ne pourraient plus se rendre seuls à la cantine, sur les lieux de récréation et au centre de soins, et, d'autre part, présenterait des risques accrus en cas d'incendie dès lors que les élèves ne pourraient pas évacuer les lieux par eux-mêmes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction prévoit l'installation de dix ascenseurs pouvant accueillir chacun cinq fauteuils roulants et comportant des commandes lumineuses, en braille, sonores et disposées à hauteur adéquate et, par ailleurs, que le raccourcissement des distances à parcourir par rapport aux déplacements induits par la configuration des anciens locaux permettra aux élèves de limiter ceux-ci et de consacrer davantage de temps à leurs activités ; qu'enfin, les dispositions prises en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne le nombre, la disposition et la configuration des ascenseurs ainsi que l'existence de zones de sécurité, permettent, en cas de sinistre, d'évacuer le bâtiment rapidement et de manière organisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES D'HANDICAPES MOTEURS ET VALIDES DE L'ETABLISSEMENT REGIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES D'HANDICAPES MOTEURS ET VALIDES DE L'ETABLISSEMENT REGIONAL le versement à la région Ile-de-France de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES D'HANDICAPES MOTEURS ET VALIDES DE L'ETABLISSEMENT REGIONAL est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Ile-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE01752 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.