CETATEXT000022056859 J0_L_2010_02_000000802760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 08VE02760, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02760 2ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR GERBER M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Caroline A, demeurant ..., par Me Gerber ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507699 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 90 582,31 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté interruptif de travaux en date du 11 juin 1998, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2001 et de la capitalisation des intérêts échus ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 582,31 euros en réparation des préjudices du fait de l'illégalité de l'arrêté interruptif de travaux en date du 11 juin 1998, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2001 et de la capitalisation des intérêts échus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient qu'il existe un lien de causalité entre la faute commise par le maire, agissant en tant que représentant de l'Etat, lorsqu'il a pris , le 11 juin 1998, un arrêté interruptif de travaux illégal et le préjudice qu'elle a subi ; que ce préjudice résulte du retard pris par les travaux à la suite de cet arrêté et est constitué par la plus-value de travaux et les frais annexes de conseil technique, de loyers, de charges grevant la maison, de privation de jouissance, de perte de salaire et d'absence de prêt à taux zéro , d'impossibilité de souscrire une assurance dommage-ouvrage , ainsi que par le préjudice moral et les frais d'avocat et dépens ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Gerber pour Mlle A ; Considérant que, par un arrêté du 11 juin 1998, le maire de la commune de Mareil-Marly, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure Mlle A d'interrompre les travaux entrepris sur une construction situé 16, chemin du Tour d'Echelle du Mur de la Forêt aux motifs que les travaux de démolition avaient été réalisés sans permis de démolir et que, compte tenu de la surface du terrain de seulement 620 m², celui-ci était inconstructible dès lors que le projet ne concernait pas l'extension ou l'aménagement d'un bâtiment existant ; que le Tribunal administratif de Versailles a, par jugement en date du 20 juin 2000, annulé ledit arrêté au motif que l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ne conférait pas au maire le pouvoir d'ordonner l'interruption de travaux en cas de défaut d'obtention d'un permis de démolir ; que, s'il est exact que cet arrêté en date du 11 juin 1998 était ainsi entaché d'erreur de droit, il résulte de l'instruction que le maire aurait pu, sans commettre d'excès de pouvoir, prendre la même décision en se fondant sur le fait que lesdits travaux nécessitaient l'obtention préalable d'un nouveau permis de construire, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Paris le 17 juin 2003 après avoir été saisie par Mlle A d'un litige relatif à la contestation d'un second arrêté d'interruption de travaux du 12 mars 1999 ; que, par suite, la faute qu'a commise le maire de la commune de Mareil-Marly, en se fondant sur un motif erroné pour prendre sa décision du 11 juin 1998, n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de Mlle A ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité et a mis à sa charge les dépens de l'instance ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE02760 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.