CETATEXT000022056860 J0_L_2010_02_000000803053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 08VE03053, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03053 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MARTIN-CHABRAT M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Mouttet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601007-0606407-0703647 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2005 par lequel le maire de la commune du Vésinet a accordé un permis de construire à M. B pour l'extension d'une maison à usage d'habitation et de la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que des arrêtés en date du 6 juin 2006 et du 3 février 2007 par lesquels le maire de la commune a accordé à M. B des permis de construire modificatifs ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la commune du Vésinet et de M. B le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le dossier du permis initial a été composée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, les plans de masse ayant comporté des cotes erronées, erreur non rectifiées par les permis modificatifs ; que la construction projetée empiète sur la bande d'isolement prescrite par l'article UH 7 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors que les travaux ne sont pas de nature à améliorer l'habitat et que l'extension a pour effet de porter la surface hors oeuvre nette à plus de 120 m², la dérogation posée par l'article UH 14 alinéa 2 du plan précité à l'inconstructibilité de la parcelle ne pouvait servir de base à la délivrance des permis en cause ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que le maire de la commune du Vésinet a accordé à M. B, par arrêté en date du 30 août 2005, un permis de construire pour l'extension d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé 87, rue des Pages ; que, par ce permis a ensuite été modifié par deux arrêtés successifs du 6 juin 2006 et du 3 février 2007 ; que M. A, voisin immédiat de M. B, interjette appel du jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité externe des arrêtés attaqués : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis contesté : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) ; que la circonstance que les plans de masse de l'état initial et de l'état futur des lieux joints au premier permis de construire comporteraient une indication erronée de largeur du terrain de 9,31 m au lieu de 9,16 m et que les permis modificatifs n'y auraient pas remédié est sans influence sur la légalité externe desdits permis ; Sur la légalité interne des arrêtés attaqués : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2) a de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Vésinet relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales : (...) Pour une façade ne comportant, sur toute sa hauteur aucune baie de pièce habitable (pièce principale, cuisine, chambre isolée) ou de travail, la distance D peut être réduite de moitié pour tout point de cette façade sans pouvoir être inférieure à 2,50 m. ; Considérant qu'il est constant que, selon les plans de masse joints aux dossiers de demande de permis de construire initial et modificatifs, l'extension projetée de sa maison d'habitation par M. B sera implantée à 2,50 mètres de la limite séparative nord avec la propriété du requérants ; que si ce dernier allègue que, contrairement à ces plans, la largeur de la propriété de M. B au droit de l'avenue des Pages serait de 9,19 m et non pas de 9,31 m, que cette parcelle ne serait pas un rectangle parfait et qu'il en résulterait que cette bande d'isolement de 2,50 m ne serait pas respectée, il ne l'établit pas en produisant un plan de géomètre expert qui, d'une part, indique que les superficies et cotes périmètriques ne seront définitives qu'après délimitation du périmètre et qui, d'autre part, ne comporte pas d'échelle ; qu'en outre, la détermination de ladite échelle à partir de la mesure de la façade sur rue de la propriété de M. A conduit à écarter le moyen tiré du non respect de la bande d'isolement comme manquant en fait ; qu'en tout état de cause, l'autorité administrative chargée d'instruire la demande de permis de construire est tenue de se prononcer au vu de celle-ci ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Vésinet doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2) de l'article UH 5 du règlement du plan d'occupation des sols susévoqué relatif aux caractéristiques des terrains pour les parcelles existant à la date du 8 juillet 1970 : - la superficie minimale est ramenée à : (...) 400 m² dans le secteur c (...) - la largeur minimale est ramenée à : (...) 12 m dans le secteur c (...). Toutefois, si une parcelle bâtie existant au 8 juillet 1970 n'a pas les caractéristiques de superficie, de largeur et de façade sur voies minimales requises, des extensions ou une nouvelle implantation à concurrence du coefficient d'occupation des sols du secteur sont néanmoins autorisées. ; qu'aux termes de l'article UH 14 dudit règlement relatif au coefficient d'occupation des sols : 1) règle générale. Le coefficient d'occupation des sols est fixé à (...) 0,30 dans le secteur c (...) 2) Amélioration de l'habitat. Pour des raisons exclusivement justifiées par l'amélioration de l'habitat, il est possible d'accroître la surface hors oeuvre nette d'une construction destinée à l'habitation nonobstant les dispositions des articles UH5 (...) aux conditions suivantes : (...) b) l'extension ne doit pas avoir pour effet de porter la surface hors oeuvre nette à plus de 120 m² (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée représentant une surface hors oeuvre nette de 42,53 m² est située en secteur UHc et porte le montant total de ladite surface à 119,73 m² ; que le terrain d'assiette est, en dépit de sa largeur inférieure à 12 m, constructible en application du dernier alinéa du 2) de l'article UH 5 précité du règlement du plan d'occupation des sols de la commune dès lors que sa superficie est de 478 m² ; que, compte tenu d'un coefficient d'occupation des sols de 0,30, la surface hors oeuvre nette maximale autorisée est, dès lors, de 143,40 ; que, par suite, M. A, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article UH5 du règlement du plan d'occupation des sols n'auraient pas été respectées ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que le permis litigieux, ne serait pas justifié exclusivement par l'amélioration de l'habitat et n'entrerait donc pas dans le champ de la dérogation prévue au 2) de l'article UH14 dudit règlement, il ne le démontre pas ; Considérant, enfin, que si M. A soutient que la surface constructible autorisée par le permis attaqué excèderait la surface hors oeuvre nette de 120 m² permise par l'article UH14, ce moyen manque en fait dès lors que la surface autorisée est, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, de 119,73 m² ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Vésinet et de M. B, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, le versement de la somme qu'il demande sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A le versement à la commune du Vésinet et à M. B d'une somme de 2 000 euros chacun à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune du Vésinet et à M. B une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE03053 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.