CETATEXT000022056861 J0_L_2010_02_000000803664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 08VE03664, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03664 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BIERLING M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 novembre 2008 et en original le 24 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807279 du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme A, épouse B, son arrêté en date du 6 mai 2008 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; 2°) de rejeter la demande de Mme A, épouse B, devant le tribunal administratif ; Il soutient que le refus de titre de séjour a été pris après avoir recueilli l'avis rendu le 4 juillet 2007 par le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le signataire de la mesure d'éloignement avait reçu délégation de signature à cet effet ; que cette mesure n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour manque en fait ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Bierling, pour Mme A, épouse B ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 6 mai 2008 refusant à Mme A, épouse B, ressortissante malgache, un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces communiquées en appel par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE que le médecin inspecteur de la santé publique a rendu le 4 juillet 2007 son avis sur l'état de santé de Mme A, épouse B ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que la décision refusant le 6 mai 2008 à cette dernière un titre de séjour en qualité d'étranger malade a été, en dépit de cette production tardive, régulièrement prise après qu'a été recueilli l'avis mentionné par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que l'avis mentionné ci-dessus porte sur l'état de santé de la pétitionnaire, sur l'opportunité d'un traitement médical, sur sa disponibilité dans le pays d'origine de la requérante et sur les conséquences d'une absence de traitement ; que, compte tenu du caractère des pathologies dont souffre la requérante qui ne mettent pas en jeu le pronostic vital, le préfet a pu régulièrement estimer, en dépit de l'absence de mention en ce sens dans l'avis du médecin inspecteur de la santé, que l'intéressée pouvait supporter un voyage jusqu'à Madagascar ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que cet avis serait irrégulier pour demander l'annulation de la décision de refus dont elle a fait l'objet ; Considérant, d'autre part, que les certificats médicaux produits par l'intéressée ne sont pas de nature, compte tenu de leur caractère général et imprécis, à remettre en cause le bien-fondé de l'avis mentionné ci-dessus par lequel le médecin inspecteur de la santé publique estime que le traitement nécessaire aux pathologies dont souffre Mme A, épouse B, peut être obtenu à Madagascar et qu'en tout état de cause, son défaut ne saurait entraîner des conséquences irréversibles pour la santé de l'intimée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'état de santé de l'intimée nécessitait la délivrance du titre de séjour sollicité, doit être écarté ; Sur la mesure d'éloignement et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme A, épouse B, M. Bruno Launay, signataire de l'arrêté litigieux, avait reçu délégation en vue de signer les mesures d'éloignement ; qu'ainsi, cette mesure n'a pas été prise par une autorité incompétente ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation propre ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de motivation de cette mesure d'éloignement ; Considérant, par suite, que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A, épouse B, à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0807279 du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 octobre 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées devant la Cour par Mme A, épouse B, sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE03664 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.