CETATEXT000022056862 J0_L_2010_02_000000803671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 08VE03671, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03671 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEVILDIER M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 novembre 2009 et en original le 1er décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hassina A, par Me Levildier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804786 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Levildier, pour Mme A ; Considérant que Mme A, née en Algérie en 1966, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 7 mai 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ; Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant, d'une part, que le médecin inspecteur de la santé publique a, dans un avis rendu le 16 janvier 2008 et mentionné dans l'arrêté attaqué, estimé que le jeune Mahdi, fils de Mme A, pouvait bénéficier à l'étranger d'un traitement approprié à son handicap ; que cet avis n'est pas sérieusement démenti par les certificats médicaux produits par la requérante postérieurement à la décision attaquée dès lors que ces certificats se contentent d'indiquer sans plus de précisions l'impossibilité de suivre le traitement en question en Algérie ou au Maroc ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle critique porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; Considérant, d'autre part, que Mme A soutient qu'elle n'a pu engager une procédure de divorce avec M. Bender, ressortissant français, faute de connaître son adresse, et qu'elle a noué depuis 2003 avec M. B, ressortissant marocain, une relation stable de laquelle sont nés deux enfants, respectivement en septembre 2003 et novembre 2005 France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est également en situation irrégulière ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, des conditions et la durée du séjour de la requérante et de son compagnon en France, de ce que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ou au Maroc, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, la décision du 21 mars 2008 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.