CETATEXT000022056865 J0_L_2010_02_000000803998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 08VE03998, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03998 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCHATZ M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Schatz ; la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502948 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de Rosny-sous-Bois en date du 26 octobre 2004 portant réglementation spéciale de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS et a condamné la commune à verser à l'Union de la publicité extérieure une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Union de la publicité extérieure le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la consultation prévue à l'article 6 du décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 a été effectuée régulièrement et que c'est à tort que le tribunal a donc annulé l'arrêté attaqué ; qu'en outre la délimitation des surfaces d'affichage publicitaire ainsi que la définition de leur densité maximale et de la hauteur des dispositifs publicitaires ne sont pas entachées d'une erreur de droit ; que l'arrêté ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS demande l'annulation du jugement en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé à la demande de l'Union de la publicité extérieure l'arrêté du maire de la commune en date du 26 octobre 2004 portant réglementation spéciale de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que le décret du 21 novembre 1980 susvisé dispose, en son article 8, que l'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet : (...) 2° : d'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté du maire ou d'un arrêté préfectoral. (...) l'arrêté fait en outre l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département , et en son article 9 (...) dans tous les cas, la zone de réglementation spéciale est instituée par arrêté préfectoral faisant l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 8-2° du présent décret ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du maire de la commune en date du 26 octobre 2004 portant réglementation spéciale de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes a été porté au bulletin d'informations administratives du mois de décembre 2004 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, ce dernier n'a été diffusé et, par suite, mis à la disposition du public que le 3 février 2005 ; que le délai de recours contentieux contre cet acte n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'accomplissement de la dernière des formalités de publicité requises par l'article 8 dudit décret du 21 novembre 1980 ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de cet arrêté, présentée par l'Union de la publicité extérieure et enregistrée le 3 avril 2005 au greffe du tribunal administratif, n'était pas tardive ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-10 du code de l'environnement : Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué (...) des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones ; qu'aux termes de l'article L. 581-14-1 du même code : I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. (...) Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail. ; que l'article 6 du décret n° 80-924 du 21 novembre 1980, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, prévoit que : Les représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres, qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total. ; qu'il résulte de ces dispositions que les organisations professionnelles représentatives doivent être consultées sur l'ensemble des candidatures à ce groupe de travail présentées par les représentants des professions directement intéressées ; Considérant que le conseil municipal de Rosny-Sous-Bois a, par délibération du 17 octobre 2000, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis la création d'un groupe de travail en vue de modifier sur le territoire communal les zones de publicité spéciales et d'établir les prescriptions s'y appliquant ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité les chambres consulaires et les organismes appelés le cas échéant à siéger avec voix consultative au sein du groupe de travail, au nombre desquels figure l'Union de la publicité extérieure, à proposer en leur nom des candidats souhaitant participer audit groupe, il n'a pas, avant d'en arrêter la composition le 12 novembre 2001, procédé à la consultation prévue par l'article 6 du décret précité n°80-924 du 21 novembre 1980, sur les différentes candidatures qui lui avaient été adressées, notamment celles des sociétés Decaux et Giraudy ; que, dans ces conditions, le conseil municipal ne pouvait se prononcer sur un projet de délimitation des zones de publicité établi par un groupe de travail irrégulièrement composé ; qu'en conséquence, l'arrêté du maire de Rosny-sous-Bois en date du 26 octobre 2004 portant réglementation spéciale de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS est intervenu sur le fondement d'une délibération irrégulièrement adoptée ; que, par suite, la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé pour ce motif cet arrêté; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Union de la publicité extérieure qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS demande à ce titre; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Union de la publicité extérieure à ce titre ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS versera à l'Union de la publicité extérieure une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE03998 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.