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08VE04012

CETATEXT000022056866 J0_L_2010_02_000000804012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 08VE04012, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04012 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MONCONDUIT M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hussain A, demeurant chez M. Ishaq B ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806339 en date du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de consulter au préalable la commission du titre de séjour alors qu'il justifiait d'une présence de plus de dix ans sur le territoire ; que son arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le tribunal a estimé pourvoir rejeter sa demande en s'appuyant sur le caractère frauduleux des documents qu'il a fournis alors que ce fait a été mis en évidence postérieurement à l'arrêté attaqué et que le préfet ne contestait pas sa présence en France depuis 1992 qui est établie par d'autres documents ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que, par arrêté en date du 29 avril 2008, le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. A, ressortissant pakistanais né en 1966, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé, au motif que l'admission au séjour de l'intéressé ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir et que la décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que cet arrêté soit annulé et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende pour recours abusif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant qu'à supposer même qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 en ne saisissant pas la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ; que si M. A, ressortissant pakistanais né en 1966, allègue qu'il séjourne en France depuis 1992 et qu'il y a tissé l'essentiel de ses liens privés et familiaux, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et que ses deux soeurs résident au Pakistan ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué en date du 29 avril 2008 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée ou familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de ces deux mesures, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors au surplus que le requérant ne conteste pas que les documents relatifs à la période allant de mai 1999 à avril 2002 sont frauduleux comme l'ont relevé les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE04012 2

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