CETATEXT000022056869 J0_L_2010_02_000000804074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 08VE04074, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04074 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LUTHI M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Armel A, demeurant ..., par Me Luthi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703836 en date du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne, en date du 1er décembre 2006, par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur, prise sur recours hiérarchique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 50 euros par jour, de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; que M. A, de nationalité congolaise et né en 1980, fait valoir que son père est de nationalité française ainsi que ses quatre demi-frères et soeurs et que sa mère est décédée en 1997 au Congo ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant n'est entré en France que le 15 juin 2004 alors qu'il était âgé de 24 ans ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Congo où il a toujours vécu avant son arrivée sur le territoire national ; qu'ainsi, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, ce dernier ne démontre pas que la décision du 1er décembre 2006 de refus de titre de séjour, confirmée implicitement par le ministre de l'intérieur, aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 novembre 2008 rejetant sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions attaquées n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE04074 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.