← France

08VE04102

CETATEXT000022056871 J0_L_2010_02_000000804102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 08VE04102, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04102 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GASSOCH-DUJONCQUOY M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 décembre 2008 et en original le 29 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Béchir A, demeurant chez B ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802863 en date du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à annuler les décisions en date du 15 février 2008 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11-7°, L. 313-14 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code précité et que la régularisation devait être prononcée en application de l'article L. 313-10 du même code et de la circulaire du 7 janvier 2008 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé un titre de séjour sur ce fondement ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, ni de ce que son séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de cet article, ni de ce que le préfet n'a pas saisi de son cas la commission du titre de séjour alors d'ailleurs qu'il ne soutient pas ni même n'allègue qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter, en toutes ses branches, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en 2001, qu'il y est intégré et qu'il y travaille, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie d'aucun obstacle à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où résident son épouse et ses sept enfants ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions mentionnées dans la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement pour prétendre à l'octroi d'une admission exceptionnelle au séjour de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où cette circulaire est dépourvue de tout caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 novembre 2008 rejetant sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE04102 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.