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09VE00043

CETATEXT000022056872 J0_L_2010_02_000000900043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 09VE00043, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00043 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BONFILS M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CANAL PUB, dont le siège social est situé 6, rue des Alouettes, Sénia 103, à Thiais

(94517), par Me Bonfils, avocat ; la société CANAL PUB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509607 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montigny-lès-Cormeilles en date du 21 juillet 2005 lui faisant injonction de supprimer dans le délai de quinze jours un panneau publicitaire situé 32, boulevard Bordier, sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Cormeilles le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du règlement local de publicité du 4 mai 2000 résultant elle-même des irrégularités affectant la constitution du groupe de travail qui l'a élaboré ; que le conseil municipal n'a jamais été appelé à délibérer pour solliciter la révision de la précédente composition du groupe de travail ; qu'aucune demande de candidature de personnes disposant de voix consultative n'a été faite personnellement et directement par les membres consultatifs intéressés ; que les organisations professionnelles syndicales ont seulement été sollicitées par la préfecture du Val-d'Oise pour confirmer si les membres du précédent groupe de travail de 1990 devaient être confirmés dans le groupe de travail de 1998 ; que les mesures de publicités prévues à l'article R. 581-36 du code de l'environnement n'ont pas été effectuées ; que l'infraction relevé n'existait pas à défaut de panneau publicitaire préexistant à l'endroit indiqué ; que l'obligation de structure esthétique pour les dispositifs publicitaires simple face n'est pas prévue pour les dispositifs double faces dont s'agit et aucune infraction au règlement local de publicité ne pouvait donc être relevée à ce titre ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Bonfils, pour la société CANAL PUB, et de Me Neveux, substituant Me Brault, pour la commune de Montigny-lès-Cormeilles ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par la société CANAL PUB le 15 février 2010 ; Considérant que, par un arrêté en date du 21 juillet 2005, établi à la suite du procès-verbal du 30 juin 2005 dressé par un agent assermenté, le maire de Montigny-lès-Cormeilles a mis en demeure la société CANAL PUB de retirer le panneau publicitaire, portatif à double face, qu'elle exploite, situé 32 boulevard Bordier, dans un délai de quinze jours ; que la société CANAL PUB interjette appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-14 du code de l'environnement : I. La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. / Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire (...). Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal (...) et (...) des représentants des services de l'Etat. Les (...) représentants des professions directement intéressées, (...) sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980, dont le contenu a été repris à l'article R. 581-37 du code de l'environnement : L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail (...) ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36 ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret, repris à l'article R. 581-38 du code de l'environnement : Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article précédent ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 21 novembre 1980, désormais repris à l'article R. 581-41 du code de l'environnement : Les représentants des entreprises de publicité extérieure (...) qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total ; qu'il résulte de ces dispositions que les organisations professionnelles représentatives doivent être consultées sur l'ensemble des candidatures présentées par les représentants des professions directement intéressées par la constitution dudit groupe de travail ; Considérant qu'à l'appui de sa contestation de l'arrêté litigieux, la société CANAL PUB fait notamment valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le règlement de publicité locale de la commune de Montigny-lès-Cormeilles, adopté par une délibération du conseil municipal du 4 mai 2000, a été pris suivant une procédure irrégulière dès lors que les candidatures pour la participation avec voix consultative au groupe de travail constitué en vue de son élaboration ont été retenues par le préfet du Val-d'Oise par arrêté du 3 août 1990 en méconnaissance de l'article 6 du décret du 21 novembre 1980 précité ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué en défense, que les organisations professionnelles auraient été, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 581-41 du code de l'environnement, à nouveau consultées sur l'ensemble des candidatures présentées pour être membre dudit groupe de travail après l'expiration du délai imparti par l'article 3 du décret précité aux représentants des professions concernées pour faire parvenir leur candidature au préfet ; que, ce groupe de travail étant ainsi irrégulièrement composé, le conseil municipal ne pouvait légalement se prononcer sur un projet de délimitation des zones de publicité établi par celui-ci ; qu'en conséquence, la société CANAL PUB est fondée à se prévaloir de l'illégalité entachant la délibération du 4 mai 2000 pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2005 du maire de Montigny-lès-Cormeilles la mettant en demeure de retirer un panneau publicitaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société CANAL PUB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société CANAL PUB, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Montigny-lès-Cormeilles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société CANAL PUB présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 novembre 2008 et l'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le maire de Montigny-lès-Cormeilles a mis en demeure la société CANAL PUB de retirer un panneau publicitaire situé 32, boulevard Bordier, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CANAL PUB est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Montigny-lès-Cormeilles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE00043 2

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