CETATEXT000022056873 J0_L_2010_02_000000900199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 09VE00199, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00199 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR DIALLO M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Bassa A, demeurant chez Mme Solange B ..., par Me Diallo ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0500493 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Elle soutient que la décision méconnaît l'article L. 313-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle remplit la condition de séjour de 10 ans, elle est intégrée à la communauté nationale ; que s'agissant du pays de destination, elle n'a plus d'attaches au Mali ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, sur le fondement desquelles la décision attaquée a été prise, étaient seules applicables à la demande de Mme A à la date de la décision, à l'exclusion de celles du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, par son argumentation , Mme A doit être regardée comme invoquant en fait une violation des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait résidé de façon habituelle pendant dix ans en France ni qu'elle n'ait plus de liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que si Mme A soutient que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle ne le démontre pas ; Considérant, enfin, que l'invitation à quitter le territoire français dont est assortie la décision attaquée ne porte pas obligation de retourner au Mali ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 novembre 2008 ayant rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00199 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.