← France

09VE00244

CETATEXT000022056874 J0_L_2010_02_000000900244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 09VE00244, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00244 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEVY M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 janvier 2009 et en original le 2 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ayman A, demeurant ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808136 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale ; que cette décision est entachée d'une erreur de fait et de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et que l'absence d'obligation de telle motivation résultant de l'article L. 511-1 du code précité constitue une discrimination, prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser le titre de séjour demandé ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; que si M. A, entré en France depuis 1999, fait valoir qu'il a tissé des liens amicaux, qu'il travaille, qu'il déclare ses revenus et qu'il entretient depuis sept ans une relation avec une ressortissante marocaine, venant de déposer une première demande de titre de séjour, à laquelle il vient en aide dans l'éducation de sa fille, âgée de sept ans, il n'apporte comme justification de ses allégations qu'une attestation de sa mère, qui ne saurait constituer, à elle seule, la preuve d'une vie privée et familiale effective ; que, par ailleurs, M. A, sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Egypte ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour du requérant, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 juillet 2008, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne produit pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a expressément statué sur l'admission exceptionnelle au séjour de M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'écarter en l'absence de conditions humanitaires ou de motifs exceptionnels en l'espèce ; que le moyen tiré de l'absence d'examen de sa demande sur ce fondement manque donc en fait et doit être écarté ; que la seule situation de promesse d'embauche dont bénéficiait l'intéressé ne saurait faire regarder le préfet comme ayant méconnu son pouvoir de régularisation qu'il tient de ces dispositions ; qu'en outre le moyen tiré de ce que le préfet se serait illégalement fondé sur la circonstance que M. A projetait d'exercer un métier qui ne figurait pas sur la liste des métiers sous tensions résultant d'un arrêté du 20 janvier 2008 manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code précité doit ainsi être écarté en toutes se branches ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise lui a refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus da ns la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune (...) ; que M. A soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, en tant qu'elles prévoient l'absence de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, seraient incompatibles avec les stipulations précitées ; que toutefois, il ne fait état d'aucun droit auquel cette différence de traitement porterait atteinte ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ; Considérant dès lors que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00244 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.