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09VE00427

CETATEXT000022056876 J0_L_2010_02_000000900427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 09VE00427, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00427 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR THEOBALD M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 février 2009 et en original le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société civile immobilière EMC, dont le siège est 12, avenue du Nouveau Monde, à Créteil

(94000), représentée par son gérant en exercice, par Me Théobald ; la société EMC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603961 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 27 novembre 2008 sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 février 2006 par laquelle le conseil municipal d'Osny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; Elle soutient que sa demande était motivée ; que le commissaire-enquêteur a manqué à son office ; que son terrain n'est pas exposé à des risques d'inondations significatifs ; que ces risques résultent d'ouvrages publics ; que le classement en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Neveu, pour la société EMC, et de Me Hudson, pour la commune d'Osny ; Considérant que la société EMC relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 27 novembre 2008 sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 février 2006 par laquelle le conseil municipal d'Osny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Osny en première instance ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce que le commissaire-enquêteur aurait manqué à son office, en ne répondant pas précisément aux objections soulevées par la société EMC, moyen que la société requérante reprend sans changement en appel ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que le terrain dont est propriétaire la société EMC dans la commune d'Osny est marécageux et exposé à des inondations dues à des crues de la rivière Viosne, et que, pour ce motif, il était déjà classé en zone ND dans le plan occupation des sols approuvé le 25 février 2000 ; que, dès lors, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances que les risques d'inondations aient été accrus par la construction d'ouvrages publics, que la parcelle en cause soit peu boisée et qu'elle se trouve dans une zone partiellement construite et enserrée entre deux axes de communication, son classement en zone inconstructible dans le plan local d'urbanisme approuvé le 23 février 2006 n'est entaché ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, par suite, la société EMC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société EMC le versement à la commune d'Osny d'une somme de 2 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société EMC est rejetée. Article 2 : La société EMC versera à la commune d'Osny, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros. '' '' '' '' N° 09VE00427 2

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