CETATEXT000022056877 J0_L_2010_02_000000901163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 09VE01163, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01163 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAPDEVILLA M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 avril 2009, présentée pour M. Pierre-Yves A, demeurant ..., par Me Sizaire ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611413 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté le 3 février 2009 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2006 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a délivré à la SCI BK un permis de construire en vue de l'extension d'un pavillon situé 35, rue du Coquart ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine le versement d'une somme de 2 000 euros ; Il soutient que la commune a commis une erreur de qualification juridique du projet d'extension au regard du 5° de l'article UG 7 du règlement du plan occupation des sols de la commune ; qu'il ne s'inscrit plus dans la continuité du bâtiment existant ; qu'il relève donc des dispositions du 1° de cet article ; qu'il ne respecte pas les distances prévues par cet article ; qu'au surplus, le nouveau bâtiment continue comporte une pièce habitable avec une baie ; qu'ainsi, il doit être séparé de la propriété voisine par une distance minimale de six mètres en application du 1° de l'article UG 7 du règlement de ce plan d'occupation des sols ; que, pour apprécier la règle d'implantation posée par ce dernier article, il faut mesurer la hauteur à partir du faîtage du toit ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Houngbo, pour M. A, de Me Rocheford, pour la SCI BK, et de Me Capdevila, pour la commune de Villennes-sur-Seine ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour la commune de Villennes-sur-Seine le 12 février 2010 et pour la société BK le 16 février 2010 ; Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté le 3 février 2009 sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 29 septembre 2006 par le maire de Villennes-sur-Seine à la société BK en en vue de l'extension d'un pavillon sis 35, rue du Coquart ; Considérant qu'aux termes de l'article UG 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Villennes-sur-Seine :
- La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit, avec un minimum de 6 m. Cette distance est ramenée à la moitié de la hauteur avec un minimum de 2,50 m pour les parties de construction qui ne comportent pas de baies de pièces habitables (pièces principales, cuisines, chambres ou pièces de travail). (...)
- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux extensions verticales ou horizontales, des constructions non conformes existantes à condition qu'elles forment un ensemble homogène dans la continuité des bâtiments existants ; Considérant qu'il est constant que le pavillon dont s'agit est au nombre des constructions non conformes aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives énoncées au 1° de l'article UG 7 du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, la légalité du permis de construire dont a fait l'objet son projet d'extension doit être appréciée au regard des prescriptions du 5° de l'article UG 7 de ce document d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant, de forme rectangulaire, est d'une superficie habitable d'environ 70 m², son étage n'étant pas, contrairement à ce que soutiennent les intimés, aménagé ; que le projet d'extension autorisé créerait une surface hors oeuvre nette de 65 m², soit un doublement de la superficie de la maison, augmenterait son emprise au sol par un garage perpendiculaire au pavillon, d'une longueur de 8 m et d'une largeur de 4m, et ajouterait un étage pourvu de plusieurs ouvertures et, par suite, habitable ; que si les prescriptions du 5° de l'article UG 7 n'impliquent pas que l'extension projetée soit alignée sur le bâtiment existant, elles imposent qu'elle respecte le caractère de celui-ci et ne lui apporte pas de modifications telles qu'elle le transforme en un bâtiment nouveau ; qu'en l'espèce, les modifications projetées doivent, par leur ampleur, être regardées non comme une simple extension réalisée dans la continuité du bâtiment existant mais comme une construction nouvelle ; que, dans ces conditions, elles ont été autorisées en méconnaissance des prescriptions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Villennes-sur-Seine ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le permis qu'il critique est, pour ce motif, illégal ; Considérant aucun des autres moyens invoqués par M. A tant en première instance qu'en appel n'est, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Villennes-sur-Seine et par la société BK, et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ; Sur les conclusions de la société BK tendant au prononcer d'une amende pour recours abusif : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent en tout état de cause être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0611413 en date du 3 février 2009 et l'arrêté du maire de la commune de Villennes-sur-Seine du 29 septembre 2006 sont annulés. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société BK et de la commune de Villennes-sur-Seine sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE01163 2