CETATEXT000022056878 J0_L_2010_02_000000901310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 09VE01310, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01310 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LALLEMAND M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 20 avril 2009 et en original le 23 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION LUZARCHOISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est 4, rue Saint Damien, à Luzarches
(95270), représentée par son président en exercice, et pour M. Philippe A, domicilié ..., par Me Lallemand ; l'ASSOCIATION LUZARCHOISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT et M. A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508130 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 23 février 2009 leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chaumontel a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et mettre à la charge de la commune de Chaumontel une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement contesté a méconnu les stipulations des articles 6.1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne communiquant pas la lettre de la commune de Chaumontel ; que l'association, n'a pas été consultée avant l'enquête publique conformément aux dispositions des articles L. 123-7 et suivants du code de l'urbanisme ; que le site classé de la vallée de l'Ysieux n'a pas été mentionné dans le projet de plan local d'urbanisme ; que ce projet était entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison du classement d'une prairie en zone 1N ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Duouits pour la commune de Chaumontel ; Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION LUZARCHOISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT a pour objet social, tel qu'il est défini par l'article 4 de ses statuts, Toutes activités concernant la sauvegarde des intérêts des habitants de Luzarches et de ses environs en matière d'urbanisme local et d'environnement. La représentation de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, administrations et tous organismes privés. La communication aux habitants de toutes informations utiles ; que compte tenu de cet objet, qui se limite à la défense des intérêts des habitants de Luzarches, l'association requérante n'a pas intérêt donnant qualité à agir contre une délibération du conseil municipal de la commune de Chaumontel approuvant un plan local d'urbanisme destiné à ne régir que les utilisations du sol de cette dernière commune ; que, par suite, la commune de Chaumontel est fondée à soutenir que tant la demande de première instance que la requête présentée pour l'ASSOCIATION LUZARCHOISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT étaient, pour ce motif, irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, agissant en sa qualité de résident de la commune de Chaumontel, a saisi le 18 septembre 2005 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'annulation de la délibération du 10 mai 2005 du conseil municipal de Chaumontel approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'il ressort des mêmes pièces que cette délibération a fait l'objet d'un affichage en mairie le 17 mai 2005 ; qu'ainsi la demande de M. A, qui n'avait pas été précédée d'un recours administratif présenté en son nom propre, était tardive et par suite irrecevable ; Considérant que, par suite, l'ASSOCIATION LUZARCHOISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT et M. A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chaumontel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION LUZARCHOISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT et par M. A et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LUZARCHOISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT et de M. A le versement à la commune de Chaumontel de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LUZARCHOISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT et de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chaumontel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE01310 2