CETATEXT000022056880 J0_L_2010_02_000000901956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 09VE01956, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01956 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEVESQUE M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 juin 2009 et en original le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aldjia A, demeurant chez M. B, ..., par Me Levesque ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811519 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2008 par lequel la préfète des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; que la décision attaquée méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il prévoit que les obligations de quitter le territoire français n'ont pas à être motivées ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née en Algérie en 1967, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté le 26 février 2009 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, les moyens articulés contre le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement contestés, moyens que Mme A reprend en appel sans changement et sans indiquer en quoi ils auraient été écartés à tort en première instance ; Considérant, par suite, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi qu'en tout état de cause, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01956 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.