CETATEXT000022056881 J0_L_2010_03_000000700725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/03/2010, 07VE00725, Inédit au recueil Lebon 2010-03-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00725 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE SROUSSI Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS MUTATIONS, dont le siège social est 11, rue du Val-de-Grâce à Paris
(75005), par Me Sroussi : la SAS MUTATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601898 du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Epinay-sous-Sénart à lui payer, d'une part, la somme de 10 950,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2005 en exécution d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'autre part, une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de cette convention ; 2°) de condamner la commune d'Epinay-sous-Sénart à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a respecté les obligations contractuelles prévues par le cahier des charges dans le cadre de sa mission ainsi que les délais qui lui étaient impartis pour mener à bien celle-ci ; que l'attitude de la commune d'Epinay-sous-Sénart a eu pour conséquence de retarder cette mission et d'empêcher la finalisation du projet ; que le calendrier de la mission a été décalé à plusieurs reprises et que la commune n'a pas fourni les éléments d'information nécessaires à la finalisation du programme d'action ; que, s'agissant de la première phase, les éléments d'information ne lui ont été remis qu'en avril 2005, avec un retard de plus d'un mois ; que la commune n'a pas validé les propositions faites à l'occasion du groupe technique du 11 juillet 2005 et qu'elle ne l'a pas invitée au comité de pilotage du 19 septembre 2005 alors qu'elle avait remis le dossier ANRU et rempli ses obligations ; que la commune d'Epinay-sous-Sénart ne pouvait, dès lors, prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société et que le contrat dont s'agit devait se poursuivre dans sa seconde phase ; qu'ayant été privée du paiement de cette seconde phase, elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle a ainsi subi à raison de la résiliation irrégulière prononcée par la commune d'Epinay-sous-Sénart ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Théobald, substituant Me Sroussi, pour la SAS MUTATIONS ; Considérant que, par convention du 30 octobre 2004, la commune d'Epinay-sous-Sénart a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la SAS MUTATIONS pour la constitution et la rédaction d'un dossier à remettre à l'Agence nationale de réhabilitation urbaine (ANRU) afin d'obtenir le financement d'un projet de rénovation urbaine concernant les quartiers des Cinéastes et de la Plaine situés sur son territoire et, dans une seconde phase, la négociation et la rédaction d'une convention financière entre les bailleurs, la commune et l'ANRU ; que la commune d'Epinay-sous-Sénart a résilié cette convention le 16 décembre 2005 au motif que la société requérante n'avait pas respecté ses obligations contractuelles ; que la SAS MUTATIONS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Epinay-sous-Sénart à lui payer, d'une part, la somme de 10 950,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2005 correspondant au solde de la phase 1 de sa mission, d'autre part, une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à raison de la non-réalisation de la phase 2 prévue par la convention susmentionnée ; Sur la compétence du signataire de la décision de résiliation du 16 décembre 2005 : Considérant que le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par le maître de l'ouvrage envers son cocontractant ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci droit a indemnité ; que, si la résiliation de la convention, prononcée le 16 décembre 2005, est entachée d'irrégularité du fait de sa signature par deux avocats et non par le maire de la commune en sa qualité de personne responsable du marché, cette irrégularité n'aurait d'effet que sur le droit de la SAS MUTATIONS à être indemnisée, du fait de cette résiliation, de la totalité des prestations qu'elle a livrées et de la rémunération dont l'aurait indûment privée l'interruption du contrat, qu'à la condition que la résiliation ne soit pas justifiée au fond ; que le moyen invoqué par la société requérante doit, dès lors, être écarté ; Sur le bien-fondé de la résiliation de la convention : Considérant que la convention du 30 octobre 2004 susmentionnée prévoyait trois phases, une phase 0 relative à l'étude préalable à la constitution du dossier ANRU, une phase 1 pour l'élaboration du dossier ANRU, d'une durée maximum de six mois, et une phase 2 concernant l'assistance pour négociation, la rédaction et la conclusion de la convention financière entre la commune d'Epinay-sous-Sénart, le bailleur et l'ANRU ; qu'aux termes de l'article 7 de cette convention : L'arrêt de l'exécution des prestations peut être décidé par la maîtrise d'ouvrage, à l'issue de chaque phase, de sa propre initiative, conformément au CCAG prestations intellectuelles ; qu'aux termes de l'article 11 de cette convention, relatif à la résiliation, qui renvoie au chapitre VI du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles : Le marché peut être résilié aux torts du titulaire, sans mise en demeure préalable, si les prestations se révélaient insatisfaisantes ou non conformes à la proposition. Dans ce cas, une exécution des prestations aux frais et risques du titulaire pourrait être effectuée, sur décision de la personne responsable du marché, dans les conditions prévues à l'article 32 du CCAG-fournitures courantes et services et qu'aux termes de l'article 8.3 relatif à la périodicité de règlement : Le règlement interviendra à l'issue de chaque phase, après la validation par le comité de pilotage, et sur présentation d'une note d'honoraires ; qu'en outre, l'article 6 de la convention, relatif aux conditions d'exécution des prestations, indique avec précision les différentes étapes de la phase 1 ; Considérant que, par décision du 16 novembre 2005, la commune d'Epinay-sous-Sénart a résilié la convention conclue avec la SAS MUTATIONS au motif que les prestations de celle-ci s'étaient révélées insatisfaisantes compte tenu de ce que, outre le caractère insuffisant des comptes rendus de réunion diffusés par la société et son comportement désobligeant vis-à-vis de son mandant, le mandataire avait été dans l'incapacité de formaliser une maquette du dossier ANRU conforme à ses engagements contractuels ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les insuffisances de la maquette produite le 11 mai 2005 par la SAS MUTATIONS, relevées par la commune d'Epinay-sous-Sénart dans un courrier du 1er juillet 2005 adressé à la société, concernaient essentiellement les méthodes de travail de cette société qui aurait procédé à un copier-coller d'éléments mélangés des études réalisées dans le cadre du projet sans aucune mise en cohérence, sans aucune présentation de la stratégie de la ville et de son projet, ni prise en compte de l'évolution du dossier et que ce courrier énonçait par ailleurs, sur trois pages, la méthodologie à suivre par la société ainsi que les éléments du dossier à reprendre ou à corriger ; que la société requérante a d'ailleurs elle-même mentionné dans une lettre du 5 juillet 2005, adressée à la commune, que la maquette du 11 mai était effectivement substantiellement insuffisante et inappropriée ; qu'en outre, le dossier ANRU finalisé, déposé le 25 juillet 2005 par la société, n'a pas été validé par la commune d'Epinay-sous-Sénart lors de la réunion du même jour du comité de pilotage à raison des manquements et insuffisances de ce dossier, énumérés par la commune dans un courrier du 4 août 2005 mettant en demeure la société d'y remédier ; que, compte tenu de ces éléments, et dès lors que la SAS MUTATIONS n'avait pas déposé un dossier ANRU conforme aux spécifications du marché, la commune d'Epinay-sous-Sénart était fondée, pour ce seul motif, à résilier la convention conclue avec cette société ; Considérant, en second lieu, que la SAS MUTATIONS soutient que la commune ne lui aurait pas remis, en temps utile, les informations lui permettant de constituer son dossier, malgré plusieurs courriers qu'elle lui a adressés tendant à obtenir ces éléments ; que, toutefois, les comptes-rendus des réunions du comité de pilotage font apparaître que ladite société avait obtenu la plupart des informations nécessaires de la part des partenaires de la commune et, qu'en tout état de cause, la date limite de réalisation de la phase 1 et du dépôt du dossier ANRU, initialement fixée au 1er juin 2005, avait été reportée au 25 juillet 2005 ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence ou le retard de transmission, par la commune, de l'ensemble des informations sollicitées par la société, aurait eu une incidence sur la qualité du dossier dont s'agit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les insuffisances de la maquette seraient imputables à la commune ne peut être accueilli ; Sur le paiement des prestations : Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que la SAS MUTATIONS a obtenu la rémunération complète de la phase 0 et 75 % de la phase 1 susmentionnée ; que la société ayant livré des prestations en méconnaissance de ses obligations contractuelles, s'agissant de la phase 1, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'est pas fondée à demander le paiement du solde de cette phase, qu'elle a évalué à 10 950,87 euros TTC ; Considérant que, d'autre part, la résiliation du marché dont s'agit étant justifiée, la SAS MUTATIONS n'est pas davantage fondée à demander que soit intégrée dans sa rémunération, à hauteur de 20 000 euros, l'indemnisation du préjudice qui résulterait de l'arrêt de l'exécution des prestations relatives à la phase 2 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS MUTATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS MUTATIONS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune d'Epinay-sous-Sénart ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SAS MUTATIONS est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Epinay-sous-Sénart au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 07VE00725 2