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08VE02987

CETATEXT000022056888 J0_L_2010_03_000000802987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE02987, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02987 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008, présentée pour Mme Geneviève A, demeurant ..., par Me Legendre ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504015 du 20 décembre 2007 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2004 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a radiée du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire pour abandon de poste ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2004 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a radiée du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire pour abandon de poste, et l'arrêté du 10 février 2005 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas fondé à considérer qu'elle n'aurait soulevé aucun moyen à l'encontre des arrêtés pris par le recteur de l'académie de Créteil le 17 décembre 2004 et le 10 février 2005, car elle avait produit la copie de son recours gracieux qui contenait des moyens ; que les arrêtés litigieux ont été pris par des autorités incompétentes ; que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée ; que sa radiation des cadres est dépourvue de motifs valables, et fondée sur des erreurs de faits ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; que si Mme A a joint à sa demande présentée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la copie du recours gracieux qu'elle avait présenté le 19 juin 2005 au recteur de l'académie de Créteil, il ne résulte pas des termes de cette demande que la requérante aurait entendu s'approprier l'argumentation développée dans son recours gracieux pour demander au Tribunal d'annuler l'arrêté litigieux du 17 décembre 2004 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a radiée du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire; qu'en tout état de cause, le recours gracieux du 19 février 2005 joint par la requérante à sa demande présentée le 22 avril 2004 ne contient aucun exposé intelligible des moyens par lesquels elle entendait contester l'arrêté précité du 17 décembre 2004 ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait commis une erreur de droit ou une erreur de fait en rejetant pour irrecevabilité sa requête au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen de nature à contester la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2004 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a radiée du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE02987

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