CETATEXT000022056889 J0_L_2010_03_000000803152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03152, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03152 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LEVILDIER Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 septembre 2008 pour la télécopie, le 2 octobre 2008 pour l'original, présentée pour Mme Lynda B épouse A, demeurant ..., par Me Levildier, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713593 en date du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que le refus de titre de séjour attaqué méconnait les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet devait saisir le médecin inspecteur de la santé publique alors même qu'elle n'aurait pas sollicité un titre de séjour en invoquant un problème de santé ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Levildier pour Mme A ; Sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que, si Mme A entend se prévaloir des stipulations précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ; qu'en tout état de cause, il résulte des stipulations précitées que le certificat de résidence d'un an vie privée et familiale prévu au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant de celui-ci ; que dès lors Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article 6.7 ; Considérant, en second lieu, que Mme A, entrée en France en 2002, fait valoir que son fils, âgé de sept ans à la date du refus de séjour attaqué, souffre d'épilepsie, d'une affection chronique des voies respiratoires et d'hyperactivité, qu'elle réside avec lui sur le territoire français auprès de ses deux frères, dont l'un est de nationalité française, et de sa soeur, qu'elle n'a plus de contact avec son époux resté en Algérie et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et est bien intégrée à la société française ; que, cependant, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que l'enfant de la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A est entrée en France à l'âge de vingt-neuf ans et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la requérante n'apporte pas d'éléments probants tendant à établir l'existence d'obstacles qui s'opposeraient à ce qu'elle reconstitue la cellule familiale, accompagnée de son enfant, en Algérie ; que par suite Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l 'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l' application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émette un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; Considérant, cependant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait eu en sa possession des éléments relatifs à l'état de santé de Mme A, ni même que cette dernière ait fait valoir de tels éléments lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, présentée en qualité de salariée ; que par ailleurs, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de l'état de santé de son fils dès lors que les dispositions précitées ne s'appliquent qu'aux étrangers malades et non pas à l'accompagnant d'étranger malade ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû, avant de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme A, saisir pour avis le médecin inspecteur de la santé publique, ne peut être accueilli ; que pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et d'astreinte ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03152 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.