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08VE03256

CETATEXT000022056890 J0_L_2010_03_000000803256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03256, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03256 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 en télécopie et le 16 octobre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fernando A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706040 en date du 2 octobre 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a procédé aux retraits de douze points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; M. A soutient qu'il n'a jamais été destinataire des huit décisions de retraits de points qui lui aurait été notifiées le 22 juillet 2002 par l'envoi d'un imprimé 48 S ; que cet imprimé a été soumis à sa signature le 4 mai 2004 lorsque les forces de police lui ont demandé de restituer son permis de conduire ; qu'il n'a pas reçu copie de cette décision 48 S ; que l'administration ne démontre pas que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours ; que le document 48 S ne peut emporter notification que du seul retrait de point lié à l'infraction constatée le 23 octobre 2000 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 2 octobre 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de huit décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré successivement trois points, un point, un point, un point, un point, trois points, un point, un point de son permis de conduire ; Considérant que, pour rejeter comme tardive la demande de M. A, enregistrée le 6 juin 2007, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu que l'intéressé avait pris connaissance de la lettre référencée 48 S l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, récapitulant les décisions de retrait de points prises à son encontre et contestées dans l'instance, et mentionnant les délais et voies de recours, document dont l'ordonnance relevait qu'il lui avait été notifié le 4 mai 2004 ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ; que si le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la photocopie d'un document 48 S, daté du 22 juillet 2002, sur lequel M. A a mentionné pris connaissance le 4 mai 2004 , ce dernier soutient, sans être contesté, que ce document ne lui a pas été remis ; qu'en conséquence, la signature apposée par le requérant sur la lettre 48 S ne peut valoir à elle seule notification des décisions contestées et n'a pu faire courir le délai de recours ; qu'en l'absence de tout autre document établissant ladite notification, c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait doit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code de la route, applicable lors de la constatation des infractions : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective ; Considérant que M. A soutient sans être contredit qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions sus rappelées du code de la route à l'occasion des infractions constatées le 25 mars 1993, 5 septembre 1994, 21 mars 1997, 4 septembre 1998, 9 février 1999, 20 mars 2000, 18 janvier 2000 et 23 octobre 2000 ayant donné lieu respectivement au retrait par le ministre chargé de l'intérieur de trois points, un point, un point, un point, un point, trois points, un point, un point de son permis de conduire ; que, par suite, ces décisions qui sont entachées d'un vice de procédure encourent pour ce motif l'annulation ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 0706040 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 octobre 2008 est annulée. Article 2 : Les décisions du ministre chargé de l'intérieur portant retrait de douze points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 25 mars 1993, 5 septembre 1994, 21 mars 1997, 4 septembre 1998, 9 février 1999, 20 mars 2000, 18 janvier 2000, 23 octobre 2000 sont annulées. '' '' '' '' N° 08VE03256 2

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