CETATEXT000022056891 J0_L_2010_03_000000803458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03458, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03458 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DUFOUR Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hadi A, demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708374-0708375-0708377-0708379-0708382 en date du 2 septembre 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a procédé aux retraits de douze points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de restituer les points litigieux dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; M. A soutient que le tribunal a commis une erreur en relevant qu'il avait signé l'accusé de réception du pli ; qu'il n'a jamais signé d'accusé de réception et que le pli n'a pas été retiré ; que l'adresse mentionnée n'est pas la sienne ; que la mention de ce que le destinataire du pli a été avisé n'est pas indiqué ; qu'il appartient à l'administration d'établir qu'il est bien l'auteur de l'infraction ; que la réalité des infractions n'est pas établie dans les formes prescrites par l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il n'a pas reçu l'information préalable ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation des décisions réduisant le nombre de points affectés à son permis de conduire ; que, devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, l'intéressé ayant été destinataire, par lettre recommandée présentée le 18 février 2005, d'une décision 48 S récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points ; que, par une ordonnance en date du 2 septembre 2008, le président de la 3ème chambre du Tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre et a rejeté la demande de M. A comme irrecevable ; Considérant que si M. A allègue que l'accusé de réception du pli recommandé, dont l'administration soutient qu'il a été présenté le 18 février 2005, ne permettait pas de tenir pour constant que celui-ci contenait la décision 48 S du ministre de l'intérieur récapitulant les décisions antérieures de retrait de points affectés à son permis de conduire, il n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que cette enveloppe ait contenu un document venant du Fichier national du permis de conduire autre que cette notification ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions figurant sur l'enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 590041526 FR, que la référence client de l'avis de réception comportait la lettre S et le numéro de permis de conduire du requérant ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral produit par M. A devant le tribunal administratif, fait apparaître une mention relative à l'accusé de réception d'une lettre 48 S n° RA 590041526 FR du 18 février 2005 ; que si M. A soutient, pour la première fois en appel, que ce pli aurait été notifié à une adresse erronée, il ressort des énonciations de l'avis de réception postal, qui ne comporte pas la mention n'habite pas à l'adresse indiquée mais non réclamé - retour à l'envoyeur , que le destinataire a été prévenu par le dépôt d'un avis de passage le 18 février 2005 de la mise en instance du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier, le 7 mars 2005 , au service du fichier national du permis de conduire expéditeur ; que, par ailleurs, le ministre affirme sans être contesté que M. A a reçu notification à la même adresse du pli recommandé comportant la lettre référencée 49 portant injonction de restitution du permis de conduire ; que, dans ces conditions, la lettre référencée 48 S doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée ; Considérant que les lettres 48 S sont établies sur un imprimé type comportant la mention des voies et délais de recours ; qu'en l'absence de tout élément de nature à faire présumer qu'en l'espèce le document notifié n'aurait pas comporté une telle mention, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que les décisions attaquées n'auraient pas été assorties de l'indication des voies et délais de recours ; Considérant, enfin, que la circonstance que le ministre chargé de l'intérieur aurait refusé de communiquer ultérieurement à M. A une copie de la décision 48 S est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardives ses cinq demandes enregistrées au greffe du tribunal le 24 juillet 2007, soit plus de deux mois après le 18 février 2005 ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03458 2
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