CETATEXT000022056892 J0_L_2010_03_000000803464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03464, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03464 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BELHEDI Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire enregistré le 16 janvier 2009 par lesquels M. Osnac A, demeurant chez M. et Mme Jelin B, ..., par Me Belhedi, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808365 du 15 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de statuer à nouveau après réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du Val-d'Oise est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il viole les stipulations 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé, au nom du préfet du Val-d'Oise, par Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, titulaire d'une délégation permanente de signature accordée par l'arrêté n° 08-013 du 25 avril 2008, régulièrement publié le 30 avril 2008 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise ; que, dès lors, cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, ressortissant haïtien né le 23 avril 1972, soutient qu'il est entré en France le 5 mai 2007, qu'il vit en concubinage depuis 5 ans, qu'il est père d'un enfant né le 21 janvier 1994 et scolarisé en France, ces allégations ne sont assortis d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance de titre de séjour contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que si le requérant invoque le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'apporte aucune précision ou justification à l'appui de ce moyen ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne saurait être accueilli ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'incompétence ; Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'en prononçant l'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'est pas tenu de reprendre les motifs pour lesquels il a refusé le titre de séjour et a rappelé les dispositions législatives qui l'autorisent à assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, cette décision n'impliquait pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que, dès lors que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de l'activité politique de son défunt frère en cas de retour à Haïti, ses allégations relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification de nature à en établir le bien fondé ; qu'elles n'ont, d'ailleurs, été retenues ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la commission des recours des réfugiés, lesquels ont rejeté sa demande d'asile politique ; qu'ainsi M. A ne justifie pas que sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03464 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.