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08VE03474

CETATEXT000022056893 J0_L_2010_03_000000803474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03474, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03474 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON AAZIZ-PEREZ Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 en télécopie et le 4 novembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mounia A, demeurant chez Mme Ilham B épouse C, ..., par Me Aaziz-Perez ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806256 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau après réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'intervalle et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique est entaché d'irrégularité ; que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine méconnaît les dispositions 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne respecte pas les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Aaziz-Perez pour Mme A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ne mentionne pas la durée prévisible de traitement , Mme A conteste la légalité externe de l'arrêté litigieux du 27 mai 2008 ; que, devant le Tribunal administratif de Versailles, Mme A n'avait contesté que la légalité interne dudit arrêté ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen invoqué par Mme A devant la Cour, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance et présenté pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que si Mme A, ressortissante marocaine, fait valoir qu'elle est atteinte du syndrome de Wolff-Parkinson-White, qu'elle a subi une intervention chirurgicale en France en 2006 et que son état de santé nécessite une surveillance cardiologique régulière et un traitement médicamenteux à vie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance alléguée que Mme A serait originaire d'une région éloignée des structures médicales appropriées et qu'elle aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie au Maroc est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dan son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer le titre de séjour de Mme A ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, enfin, que les éléments que Mme A invoque ne permettent pas, compte tenu de ce qui a été précédemment indiqué, d'indiquer que sa vie serait menacée en cas de retour au Maroc ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles 1. Le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi (...) doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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