CETATEXT000022056894 J0_L_2010_03_000000803481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/03/2010, 08VE03481, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03481 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE CABINET NATAF & PLANCHAT M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 en télécopie et le 4 novembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société LES COMPLICES , ayant son siège 20, rue Rabelais à Montreuil
(93100), par la SCP Nataf et Planchat ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306678 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison d'un établissement situé 14, avenue Edouard Vaillant à Pantin ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle avait procédé à une cession d'activité au sens de l'article 1478 du code général des impôts ; qu'en effet, le fonds de commerce situé à Pantin n'a pas été cédé à la société CLPC et les liens avec cette dernière société, qui exerce désormais l'activité auparavant exercée par elle dans des locaux situés dans l'Oise, ne sont pas tels qu'on puisse considérer être en présence d'un transfert d'activité ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des contribuables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui a exercé l'activité au 1er janvier est redevable de la taxe professionnelle pour l'année entière, alors même qu'au cours de ladite année, il a cessé toute activité dans son établissement, dès lors que l'activité qu'il y exerçait est, en droit ou en fait, poursuivie par un nouvel exploitant dans le même établissement ou en un lieu quelconque de la même commune et doit, par suite, être regardée comme ayant été cédée au sens des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts ; qu'ainsi, la cession d'une activité au sens de ces dispositions ne s'entend que de la cession d'une activité que le repreneur poursuivra dans le même établissement ou en un lieu quelconque du territoire de la même commune ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que si l'établissement de la société LES COMPLICES situé 14, avenue Edouard Vaillant à Pantin, qui servait de lieu de stockage pour la production de cette société, a cessé d'être exploité le 30 avril 2002 et si l'activité de stockage s'est poursuivie dans les locaux appartenant à la société CPLC Logistique et situés dans le département de l'Oise, cette poursuite d'activité, dès lors qu'elle n'a eu lieu ni sur le même site, ni dans la même commune, ne pouvait être regardée comme une cession de l'activité exercée dans l'établissement au sens des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'un transfert d'activité au sens des dispositions du même article 1478 ne peut, en toute hypothèse, s'entendre que de l'ouverture par le même contribuable d'un nouvel établissement dans une commune différente ; qu'en l'espèce, l'activité de stockage a été poursuivie par la société CPLC Logistique, qui constituait une personne morale distincte de la société LES COMPLICES ; qu'alors même que le capital de la société CPLC Logistique était détenu à 20 % par la société LES COMPLICES et à 80 % par deux salariés de cette même société, qu'un ensemble de liens de fait et de droit unissait les deux sociétés et que la société CLPC Logistique aurait été spécialement créée pour reprendre l'activité exercée par la société requérante, l'ouverture d'un établissement par un contribuable différent ne peut être regardée comme un transfert d'activité au sens des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts ; Considérant, par suite, que la société LES COMPLICES pouvait prétendre à la réduction, à concurrence des huit douzièmes de son montant, soit 93 414 euros, de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2002 pour son établissement de Pantin ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées à concurrence de ce montant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par la société LES COMPLICES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0306678 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 juillet 2008 est annulé. Article 2 : La société LES COMPLICES est déchargée des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2002 pour l'établissement du 14, avenue Edouard Vaillant à Pantin à concurrence d'un montant de 93 414 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE03481 2