CETATEXT000022056895 J0_L_2010_03_000000803498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03498, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03498 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON NUNES Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 novembre 2008, présentée pour Mme Khadija A demeurant chez Mme Mounira B, ..., par Me Nunes, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803404 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 10 août 2007 ; que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que ledit avis a été signé par l'inspecteur départemental et non par le médecin inspecteur de santé publique, en violation des dispositions combinées des articles R. 1421-14 et R. 1421-15 du code de la santé publique et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû solliciter un nouvel avis du médecin inspecteur avant de prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il méconnaît les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et la circulaire INT/D/98/00108C du 12 mai 1998 ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) - L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; Considérant que par un arrêté daté du 31 décembre 2007 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée par Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; que par un jugement daté du 10 juillet 2008 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme A dirigée contre cet arrêté ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le docteur Lossouarn, médecin inspecteur de la santé publique, a, le 13 août 2007, au vu notamment d'un rapport médical établi le 10 août 2007, émis l'avis selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette dernière peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; que si l'arrêté litigieux du 31 décembre 2007 mentionne l'avis de l'inspecteur départemental de la santé publique des Hauts-de-Seine du 10 août 2007 , les erreurs de plume relatives à la date de l'avis précité et à l'appellation exacte de son auteur sont, en l'absence de toute ambiguïté sur l'identification de ce dernier et sur son appartenance au corps des médecins inspecteurs de santé publique visé à l'article R. 1421-14 du code de la santé publique, sans incidence sur la régularité dudit arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 13 août 2007 ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû solliciter un nouvel avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, toutefois, la circonstance que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique soit intervenu six mois avant l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'état de santé de l'intéressée ait évolué depuis l'intervention dudit avis ; qu'ainsi la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par Mme A de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ainsi que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine, saisi par Mme A d'une demande de titre de séjour fondée sur sa seule qualité d'étranger malade, n'était pas tenu d'examiner cette demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; que, dès lors, Mme A ne peut utilement faire valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste ni dans l'appréciation de la situation de Mme A ni dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de celle-ci ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère règlementaire ; que les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers et ne peuvent donc être utilement invoquées par la requérante à l'encontre de l'arrêté du 31 décembre 2007 ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, ce moyen est inopérant à l'encontre des décisions attaquées et ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en sixième lieu, que, pour les raisons sus-énoncées, Mme A ne figure pas au nombre des étrangers ne pouvant légalement, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.