CETATEXT000022056896 J0_L_2010_03_000000803525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03525, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03525 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON VALLOIS Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 novembre 2008, présentée pour M. Noumou Kounda A demeurant chez Niougou B, ..., par Me Vallois, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804638 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du refus de titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru, à tort, lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique; que le refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; que cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, car l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 20 février 2008 ne précise pas si l'état de santé du requérant lui permet de voyager sans risques vers son pays de renvoi ; que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant, d'une part, qu'en estimant que l'état de santé de M. A, ressortissant malien, né le 6 janvier 1983, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de la santé publique a suffisamment motivé son avis du 20 février 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par ledit avis ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, avant de rejeter la demande présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui communiquer l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi médical dont il ne pourrait pas bénéficier au Mali ; que, cependant, les différents documents médicaux produits par le requérant, notamment le certificat postérieur à l'arrêté attaqué établi le 1er avril 2008 par un médecin du Comité médical pour les exilés précisant que les bilans sont en faveur d'une hépatite actuellement peu active , qu' on estime à 15% la proportion des porteurs chroniques du virus de l'hépatite B dont l'hépatite deviendra active et qu'il existe un risque majeur que la prise en charge requise ne puisse être assurée au Mali , ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 20 février 2008 indiquant que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.