CETATEXT000022056897 J0_L_2010_03_000000803579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03579, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03579 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON PIQUOT-JOLY M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierluigi A, demeurant ..., par Me Piquot-Joly ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703566 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 10 mars 2007 par laquelle le président de l'Université de Paris VIII a rejeté sa demande d'exonération des droits d'inscription au diplôme de formation supérieure spécialisée de sciences pénales et criminelles pour l'année 2007 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 10 mars 2007 ; 3°) d'enjoindre au président de l'Université de Paris VIII, à titre principal, de faire droit à sa demande d'exonération des droits d'inscription dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'exonération dans le même délai ; Il soutient que le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé ; que la communication des motifs de la décision implicite en cours d'instance est tardive et insuffisante ; que le président de l'Université de Paris VIII a entaché sa décision implicite de rejet de sa demande d'exonération des droits d'inscription à la formation dispensée par le service de la Formation permanente de l'Université de Paris VIII en vue de la délivrance du diplôme supérieur spécialisée de sciences pénales et criminelles d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation financière particulièrement difficile dans laquelle il se trouvait ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Morice substituant Me Symchowicz pour l'Université de Paris VIII ; Considérant que, par jugement en date du 8 juillet 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'Université de Paris VIII rejetant sa demande d'exonération des droits d'inscription à la formation dispensée par le service de la Formation permanente de l'Université de Paris VIII en vue de la délivrance du diplôme supérieur spécialisé de sciences pénales et criminelles ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant que les écritures du mémoire enregistré le 21 juillet 2009, qui ont été présentées sans le ministère d'avocat, doivent être écartées des débats ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; Considérant que, le 10 janvier 2007, M. A a demandé au président de l'Université de Paris VIII à être exonéré des droits d'inscription relatifs à la formation dispensée par le service de la Formation permanente de cette université en vue de la délivrance du diplôme supérieur spécialisé de sciences pénales et criminelles ; que, le 22 janvier 2007, soit avant l'intervention de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'Université de Paris VIII pendant plus de deux mois à compter du 10 janvier 2007, M. A a demandé que lui soient communiqués les motifs de cette décision ; qu'aucune décision implicite n'étant encore intervenue le 22 janvier 2007, sa demande était ainsi sans objet ; qu'elle n'a pu, dès lors, faire courir le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision implicite attaquée ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur : Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année. (...) Des exonérations peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement aux stagiaires dont les frais de formation ne sont pas pris en charge au titre de la formation professionnelle. Dans ce cas, le stagiaire doit acquitter une redevance minimale fixée par le conseil d'administration ; Considérant qu'en se bornant à faire état de ce que la situation financière particulièrement difficile dans laquelle il se trouvait lors de sa demande adressée au président de l'Université de Paris VIII le 10 janvier 2007, en raison de sa situation de demandeur d'emploi, justifiait qu'il soit fait droit à sa demande d'exonération des droits d'inscription, M. A n'établit pas que le président de l'Université de Paris VIII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions de l'Université de Paris VIII tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Université de Paris VIII ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Université de Paris VIII tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE03579 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.