CETATEXT000022056898 J0_L_2010_03_000000803581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03581, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03581 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON PIQUOT-JOLY M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierluigi A, demeurant ..., par Me Piquot-Joly ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800010 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 décembre 2007 par laquelle le président de l'Université de Paris VIII a rejeté sa demande d'exonération de droits d'inscription au diplôme de formation supérieure spécialisée de sciences pénales et criminelles pour l'année 2008 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 28 décembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au président de l'Université de Paris VIII, à titre principal, de faire droit à sa demande d'exonération des droits d'inscription dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'exonération dans le même délai ; Il soutient que le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé ; que la communication des motifs de la décision implicite en cours d'instance est tardive et insuffisante ; que le président de l'Université de Paris VIII a entaché sa décision implicite de rejet de sa demande d'exonération des droits d'inscription à la formation dispensée par le service de la Formation permanente de l'Université de Paris VIII en vue de la délivrance du diplôme supérieur spécialisé de sciences pénales et criminelles d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation financière particulièrement difficile dans laquelle il se trouvait ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que par jugement en date du 8 juillet 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'Université de Paris VIII rejetant sa demande d'exonération de droits d'inscription à la formation dispensée par le service de la Formation permanente de l'Université de Paris VIII en vue de la délivrance du diplôme supérieur spécialisé de sciences pénales et criminelles ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant que les écritures du mémoire enregistré le 21 juillet 2009, qui ont été présentées sans le ministère d'avocat, doivent être écartées des débats ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; Considérant que le 28 octobre 2007 M. A a demandé au président de l'Université de Paris VIII à être exonéré des droits d'inscription relatifs à la formation dispensée par le service de la Formation permanente de cette université en vue de la délivrance du diplôme supérieur spécialisé de sciences pénales et criminelles ; que, le 28 décembre 2007, une décision implicite de rejet de cette demande est née, que M. A a soumise à la censure du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que si le requérant établit avoir, le 22 février 2008, dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant la révélation de cette décision de refus d'accorder l'exonération sollicitée, demandé la communication des motifs, ce refus implicite du 28 décembre 2007 ne peut être regardé comme entaché d'un défaut de motivation dès lors que par une lettre en date du 30 janvier 2008 adressée au requérant, le président de l'Université de Paris VIII a rejeté la demande d'exonération des droits d'inscription au motif que la nécessité de préserver l'équilibre financier de cette formation, qui accueille un nombre réduit de stagiaires, ne permettait pas d'accorder ladite exonération ; que cette lettre a, de plus, été également adressée au Tribunal administratif dans le cadre de l'instruction du dossier enregistré sous le n° 0800010 et constitue un mémoire en réponse à la demande faite par M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 28 décembre 2007 doit être écarté ; Considérant que l'intervention d'une décision implicite de rejet à l'issue du délai de deux mois, sur la demande d'exonération des droits d'inscription que le requérant a sollicitée le 28 octobre 2007, avait seulement pour effet de lui permettre de lier le contentieux ; qu'elle n'a cependant pas eu pour effet de dessaisir l'administration qui restait compétente pour statuer sur la demande de l'intéressé et prendre la décision explicite de rejet en date du 18 janvier 2008, qui confirme la première décision implicite ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur : Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année. (...) Des exonérations peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement aux stagiaires dont les frais de formation ne sont pas pris en charge au titre de la formation professionnelle. Dans ce cas, le stagiaire doit acquitter une redevance minimale fixée par le conseil d'administration ; Considérant qu'en se bornant à faire état de ce que la situation financière particulièrement difficile dans laquelle il se trouvait lors de sa demande adressée au président de l'Université de Paris VIII le 28 octobre 2007, en raison de sa situation de demandeur d'emploi, justifiait qu'il soit fait droit à sa demande d'exonération des droits d'inscription, M. A n'établit pas que le président de l'Université de Paris VIII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03581 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.