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08VE03656

CETATEXT000022056899 J0_L_2010_03_000000803656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/68/CETATEXT000022056899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03656, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03656 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DELAGE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 novembre 2008 pour la télécopie, le 24 novembre 2008 pour l'original, présentée pour M. Youssef A, demeurant chez M. Abderrahim B, ..., par Me Delage, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811267 en date du 27 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 750 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; que l'arrêté est insuffisamment motivé en droit car le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfet du Val-d'Oise était tenu de saisir la commission du refus de titre de séjour ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 et du 7° de l'article 313-11 du même code ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis 1996 ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision refusant un titre de séjour à M. A comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que M. A ne saurait utilement faire valoir que le préfet du Val-d'Oise n'a pas motivé sa décision au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'établit pas qu'il aurait présenté sa demande sur le fondement de cet article; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu que, sauf disposition contraire, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, en fonction des lois et règlements applicables à cette date et non, en cas de modification de ces textes, à la date du dépôt de la demande qui l'a provoquée ; que M. A, dont la demande de titre de séjour a été rejetée par l'arrêté attaqué du 24 juin 2008, ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version antérieure à l'article 31 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, qui en a modifié le contenu, dès lors que ces dispositions n'étaient plus applicables à la date de l'arrêté attaqué ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement de cet article dans sa rédaction antérieure à la date de la décision ; que le préfet du Val-d'Oise pouvait, sans commettre d'erreur de droit, examiner la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que si M. A, de nationalité marocaine, soutient qu'il résiderait en France depuis 1996, les pièces qu'il produit, notamment au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002, n'établissent pas de façon probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire national au cours de cette période ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que M. A n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa demande ne pouvait être accueillie au regard de motifs exceptionnels ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que son admission au séjour répondrait à des conditions humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances que M. A disposerait d'une promesse d'embauche et d'un logement et s'acquitterait de ses obligations fiscales ne permettent pas d'établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A, né le 23 décembre 1979, soutient qu'il est entré en France en 2001, que son oncle, sa tante et ses cousins vivent régulièrement en France et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que le requérant est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03656 2

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