CETATEXT000022056901 J0_L_2010_03_000000803879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03879, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03879 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON PIERROT Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 en télécopie et le 18 décembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nague A, demeurant chez Mme Bintou B ..., par Me Pierrot ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805236 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler à titre principal l'ensemble de l'arrêté contesté, à titre subsidiaire d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; Mme A soutient que la décision de refus de titre est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle vit en France depuis plus de six ans ; que ses trois enfants sont scolarisés ; que l'aîné souffre d'une pathologie qui ne peut être prise en charge au Mali ; que son frère est de nationalité française ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mme A, de nationalité malienne, soutient qu'elle réside en France depuis juin 2001, qu'elle est mère de trois enfants scolarisés dont deux sont nés en France, qu'elle est bien insérée et qu'un de ses frères est de nationalité française ; qu'elle fait également valoir que l'aîné de ses enfants souffre de pathologies qui ne peuvent être prises en charge au Mali ; qu'il n'est toutefois pas contesté que Mme A dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que le certificat médical produit en appel, outre qu'il est postérieur à la décision de refus de séjour, ne permet pas à lui seul d'établir que son fils ne pourrait disposer d'un traitement approprié au Mali ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que Mme A et ses trois enfants poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 décembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, pour les raisons énoncées ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'eu égard à l'âge des enfants de la requérante, et alors que rien ne s'oppose à ce que ceux-ci repartent avec Mme A, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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