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08VE03887

CETATEXT000022056902 J0_L_2010_03_000000803887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03887, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03887 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON YAHI Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahcene A, demeurant chez M. Slimane B ..., par Me Yahi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808300 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans la restauration et a l'essentiel de sa famille en France ; que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; que l'article 9 du même accord précise : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; Considérant que la circonstance que M. A, de nationalité algérienne, dispose d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en tout état de cause, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant dont l'admission au séjour en France est régi de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis son entrée en décembre 1999, et que son père et ses quatre frères et soeurs sont de nationalité française, il ne justifie ni de la durée de sa résidence en France ni des liens familiaux dont il se prévaut par la production d'un livret de famille ; qu'en outre l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et des frères et soeurs ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03887 2

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