CETATEXT000022056903 J0_L_2010_03_000000803896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03896, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03896 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SHOUL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 en télécopie et le 22 décembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Haider Sagheer A, demeurant chez M. Khan B ..., par Me Shoul ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808585 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il était en situation irrégulière à la date de sa demande et ne transmettant pas son dossier à l'OMI ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal il peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008 ; que la préfète a violé les dispositions de l'article 40 de la loi du 16 novembre 2007 en lui opposant la situation de l'emploi ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, qui ont été reprises à l'article L. 5221-2 du même code, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 341-3 du même code repris à l'article R 5221-14 Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. ; qu'aux termes de l'article R. 341-4-1 du même code, repris aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21 : I- (...) pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (...), le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée (...) II- Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° du I ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A séjournait en France depuis le 8 juin 2007 sous couvert d'autorisations provisoires de séjour dont la dernière lui avait été accordée le 14 août 2008 ; qu'ainsi M. A entrait dans le champ d'application de l'article R. 5221-14 du code du travail et la préfète des Yvelines ne pouvait en conséquence sans commettre d'erreur de droit lui opposer le caractère irrégulier de son séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait retenu, pour estimer que le requérant ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le second motif de sa décision tiré de ce que, M. A ne justifiant pas d'un emploi figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisée, la situation de l'emploi lui était opposable ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète des Yvelines, saisie d'une demande de titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10, s'est également prononcée sur le droit au séjour de M. A au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifié par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 aux termes desquels : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'en lui opposant la situation de l'emploi la préfète des Yvelines aurait méconnu les termes de la circulaire du 7 janvier 2008 relative à la délivrance des cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par décision en date du 23 octobre 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette circulaire ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Yvelines se serait fondée sur cette circulaire pour refuser à M. A l'admission exceptionnelle au séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03896 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.