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08VE03933

CETATEXT000022056904 J0_L_2010_03_000000803933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03933, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03933 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON AKAGUNDUZ Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Najiha A, demeurant chez M. B ..., par Me Akagunduz ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808098 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé et que la seule référence à l'article L. 511-1 est imprécise ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle est entrée régulièrement en France pour y retrouver son époux avec qui elle est mariée depuis 2005 ; qu'ils ont un enfant ; qu'elle s'est mariée contre la volonté de ses parents et a coupé les liens avec sa famille ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'erreur de droit en ce qu'étant titulaire d'un titre de séjour délivré en Espagne elle a le droit de circuler librement en France ; que le pays de destination ne peut être le Maroc mais l'Espagne ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Akagunduz pour Mme A ; Considérant que l'arrêté attaqué par lequel la préfète des Yvelines a refusé à Mme A, de nationalité marocaine, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait indique les éléments de fait qui justifient le refus opposé au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel la requérante a sollicité un titre de séjour ; que, par suite, et alors même que l'arrêté vise l'article L. 511-1 du même code , et non le I dudit article, cet arrêté est suffisamment motivé ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée devant le tribunal administratif ; Considérant que la légalité d'une décision de refus de séjour devant être appréciée en fonction des éléments de fait existant à la date de cette décision, Mme A ne peut utilement faire valoir qu'ayant donné naissance à un enfant le 25 novembre 2008, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, celle-ci méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes (....) ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, est entrée en France, en provenance d'Espagne le 2 décembre 2007 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait, dès lors, en France depuis plus de trois mois ; que, par suite, la préfète des Yvelines, pouvait sans commettre d'erreur de droit, assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) ; Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme A, la préfète des Yvelines n'a pas fixé le Maroc comme unique pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03933 2

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