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08VE03958

CETATEXT000022056905 J0_L_2010_03_000000803958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03958, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03958 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON TENENHAUS Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain A, demeurant chez Mme Mayika B ..., par Me Tenenhaus ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801026 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra à la Cour de fixer en équité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision de refus de titre est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, viole les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de base légale, viole les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination entachée d'un défaut de base légale, viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, M. A pourrait être reconduit d'office à destination de la République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'en indiquant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et en précisant qu'un traitement approprié peut être assuré dans son pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise a suffisamment motivé sa décision ; que la circonstance que la décision litigieuse ne comporte pas de référence expresse à la situation personnelle et familiale de M. A ne suffit pas à établir que le préfet n'a pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de prendre cette mesure et n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A présente un état dépressif qui nécessite des entretiens médico-psychologiques et un traitement médicamenteux ; que le médecin-inspecteur de santé publique a estimé dans l'avis qu'il a rendu le 27 juillet 2007 que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette appréciation n'est pas sérieusement contredite par les certificats des deux médecins généralistes produits par le requérant ; qu'il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne résulte pas des motifs de la décision de refus de séjour, ni des autres pièces du dossier que le préfet de du Val-d'Oise se serait cru à tort lié par l'avis du médecin-inspecteur de santé publique et aurait ainsi commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en octobre 2001, qu'il a exercé une activité professionnelle durant la période pendant laquelle il était en situation régulière et que son père qui vit en France depuis 1983 est titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, M. A est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache familiale en République démocratique du Congo où vit son fils ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité des décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination d'une reconduite à la frontière : Considérant que, pour les raisons sus-énoncées, M. A ne figure pas au nombre des étrangers ne pouvant légalement, en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article doivent donc être écartés ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la gravité des conséquences de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doivent être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 septembre 2002 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 13 juin 2003, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine qu'il aurait fui en octobre 2001 en raison des menaces qu'il a subies à la suite de l'assassinat du président Laurent Kabila ; que, toutefois, la réalité de ces allégations ne ressort pas des pièces qu'il produit à l'appui de sa requête ; qu'il ressort en revanche des mentions du jugement du tribunal de paix de Kinshasa / Ngamliema que M. A a comparu personnellement devant ce tribunal le 17 janvier 2003 à l'audience au cours de laquelle son divorce a été prononcé ; qu'enfin le requérant a demandé et obtenu des autorités de son pays la délivrance d'un passeport en 2004 ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination d'une reconduite à la frontière méconnaît les dispositions ou stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03958 2

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