CETATEXT000022056906 J0_L_2010_03_000000803965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03965, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03965 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DOSE Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 12 décembre 2008 et le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Maïmouna A, demeurant ..., par Me Dose ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807043 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie familiale car elle est en France depuis plus de sept ans et a un fils né en France et scolarisé ; que son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle subit un traitement lourd et quotidien et des hospitalisations fréquentes ; qu'un renvoi dans son pays d'origine violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mme A, de nationalité malienne, entrée en France en avril 2002 à l'âge de 33 ans, fait valoir la durée de son séjour en France et la naissance le 1er novembre 2004 de son fils qui est maintenant scolarisé ; qu'il est toutefois constant que Mme A n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales au Mali où vivent trois autres de ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que Mme A et son fils poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 mai 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi la requérante ne peut utilement invoquer leur méconnaissance à l'encontre du refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme A fait valoir qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de suivre au Mali le traitement nécessité par son état de santé, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux qu'elle produit, qu'un traitement approprié ne puisse lui être dispensé au Mali ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03965 2