CETATEXT000022056907 J0_L_2010_03_000000803971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/03/2010, 08VE03971, Inédit au recueil Lebon 2010-03-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03971 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE WENISCH M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 en télécopie et le 19 décembre 2008 en original, présentée pour M. Roland A, élisant domicile chez Me Wenisch, ..., par Me Wenisch ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505104 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; Il soutient que, s'agissant de l'année 2002, c'est à tort que l'administration a estimé qu'il avait bénéficié d'une libéralité de la part de la SCI STPE en raison des circonstances de la cession par cette société d'une propriété située à Brinon-sur-Sauldre (Cher) ; que, s'agissant des années 1999 et 2000, c'est à tort que l'administration a estimé qu'il avait bénéficié de revenus distribués à la suite de la réintégration dans le résultat imposable de la société de charges correspondant à des dépenses somptuaires ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...)
- c)Les rémunérations et avantages occultes ; Considérant que la SCI STPE a cédé le 5 juillet 2001 un domaine de 144 hectares situé à Brinon-sur-Sauldre (Cher) pour un montant de 4 650 000 francs (708 887 euros) ; que l'acte de cession prévoyant que M. A conservait à titre gratuit le droit de chasse et l'usage d'un pavillon pour les trois prochaines saisons de chasse, l'administration a estimé que la SCI STPE avait, en grevant le bien d'une charge pour l'acquéreur, diminué le prix de vente qu'elle aurait pu en obtenir et a rehaussé les bases d'impositions à l'impôt sur les société au titre de l'exercice clos en 2001 d'un montant de 16 007 euros correspond à la valeur de ce droit de chasse et d'usage du pavillon ; Considérant qu'en se fondant sur ces circonstances, l'administration a établi, d'une part, que le maintien à titre gratuit du droit de chasse et du droit d'utilisation d'un pavillon à M. A pendant trois saisons aboutissait à une minoration du prix de vente de la propriété de Brinon-sur-Sauldre, au détriment de la SCI STPE, et d'autre part, une intention pour la société d'octroyer, et pour M. A, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession de la propriété à un tiers ; qu'elle a également établi que cette libéralité, qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration, constituait un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du
- c)de l'article 111 du code général des impôts précitées et qu'elle a démontré l'existence, le montant et l'appréhension par le contribuable de ces revenus distribués ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que l'administration a refusé à la société la déduction au titre des années 1999 et 2000 des charges afférentes au domaine de Brinon-sur-Sauldre, en application du 4 de l'article 39 du code général des impôts, n'a pas conduit à retirer cet immeuble de l'actif social de la SCI STPE et ne faisait pas obstacle à ce que l'administration réintègre au résultat imposable de la société la minoration du prix de vente ainsi constatée au titre de l'année 2001 puis désigne M. A comme bénéficiaire de l'avantage de prix consenti ; que M. A ne peut utilement faire valoir que cette situation, qui résulte de l'application de la loi fiscale, méconnaîtrait un principe d'équité fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de lui accorder la décharge des impositions contestées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03971 2