CETATEXT000022056909 J0_L_2010_03_000000900054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 09VE00054, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00054 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAND Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lesly A, demeurant ..., par Me Sand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806667 du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France depuis huit ans, et justifie d'une communauté de vie avec une ressortissante de nationalité française depuis trois ans ; qu'il est sans nouvelles de ses parents ; qu'il est bien intégré en France par le travail et des activités au sein d'associations ; que l'arrêté attaqué est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Sand pour M. A ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) et qu'aux termes des dispositions de l 'article L. 313-11 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien, est entré en France selon ses dires en novembre 2000 à l'âge de 23 ans ; qu'il soutient résider habituellement en France depuis cette date, fait valoir son intégration et être fiancé depuis trois ans avec une personne de nationalité française ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que la vie commune avec sa fiancée datait de quelques mois à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, eu égard à cette brève durée de la vie commune, et au fait que l'intéressé, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, l'arrêté en cause n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00054 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.