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09VE00059

CETATEXT000022056910 J0_L_2010_03_000000900059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 09VE00059, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00059 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON APAYDIN M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu, I, sous le n° 09VE00059, la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Serafettin A, demeurant chez Mlle B ..., par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807738 et n° 0807739 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie familiale est désormais établie en France et qu'il ne peut reconstruire sa cellule familiale en Turquie ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la part de la société BTM Construction en qualité de chef de chantier, métier qui fait partie de la liste des professions qui connaissent des difficultés de recrutement ; qu'il maîtrise la langue française et fait preuve de grandes qualités d'intégration ; que la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il craint pour sa vie et sa liberté du fait de ses origines kurdes ; ........................................................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09VE00060, la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Pakizer DURGUT épouse A, demeurant chez Mlle B ..., par Me Apaydin ; Mme DURGUT épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807738 et n° 0807739 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie familiale est désormais établie en France et qu'elle ne peut reconstruire sa cellule familiale en Turquie ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées de M. A et de Mme DURGUT épouse A sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. A et Mme DURGUT épouse A de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; Considérant que M. A ne peut utilement faire valoir à l'appui de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour qu'il aurait pu bénéficier d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a sollicité un titre de séjour sur un autre fondement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit pas les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par M. A de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il avait développé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme DURGUT épouse A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme DURGUT épouse A sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE00059-09VE00060 2

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