← France

09VE00074

CETATEXT000022056911 J0_L_2010_03_000000900074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 09VE00074, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00074 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON VITEL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 en télécopie et le 22 janvier 2009 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Hanafi A, demeurant chez M. B ..., par Me Vitel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807552 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et s'est mépris sur le fondement de sa demande ; qu'il viole les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a deux frères qui vivent régulièrement en France, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie et qu'il vit en France depuis sept ans ; que ce refus est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation car son état de santé impose qu'il reste en France ; que l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale, qu'il est entaché d'erreur de droit car il peut prétendre à un titre de plein droit, qu'il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Vitel pour M. A ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /

  1. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des visas et des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait mépris sur la portée de la demande de titre dont il était saisi et qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour opposer un refus ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France en avril 2001, soutient qu'il est intégré à la société française, notamment par son activité professionnelle, et fait valoir que ses attaches familiales se trouvent en France, où résident ses deux frères et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ses parents étant décédés ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que dans les circonstances de l'espèce, alors que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2008 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Considérant que, pour les mêmes motifs, et alors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. A ne puisse bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00074 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.