← France

09VE00088

CETATEXT000022056912 J0_L_2010_03_000000900088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 09VE00088, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00088 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SIDI-AISSA M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 2009 et 2 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mlle Assita A, demeurant ..., par Me Sidi-Aïssa ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808342 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2008 ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors qu'elle vit en France depuis le 28 mai 2006 en concubinage avec M. Sylla qui vit lui-même en France depuis 1985 et qui est assigné à résidence par arrêté du ministre de l'intérieur du 6 avril 2007 ; qu'elle est la mère d'un jeune enfant né en France le 21 février 2007 et enceinte d'un deuxième enfant ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle entraîne des conséquences graves contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par Mlle A de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que Mlle A et son concubin, lequel a la même nationalité que celle-ci et, ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne réside en France que sous couvert d'une assignation à résidence, peuvent poursuivre leur vie familiale en Côte d'Ivoire, en l'absence de circonstances les empêchant d'emmener leur enfant et celui à naître dans ce pays, les stipulations sus rappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues par l'arrêté du 2 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mlle A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00088 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.