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09VE00092

CETATEXT000022056913 J0_L_2010_03_000000900092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 09VE00092, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00092 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LE GLOAN M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistré le 14 janvier 2009 en télécopie et le 16 janvier 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rose A, demeurant chez M. B ... par Me Le Gloan ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808024 en date du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie s'est reconstituée en France où vivent le père français de ses filles de nationalité française ; que ses filles, bien que majeures, doivent pouvoir bénéficier de la présence de leur mère ; qu'elle est la grand-mère d'une petite-fille dont elle s'occupe régulièrement ; qu'elle est prise en charge par son ancien partenaire, avec lequel elle était unie par un pacte civil de solidarité, et qui continue de l'héberger, ainsi que par une de ses filles ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Le Gloan pour Mme A ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que si Mme A soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le pacte civil de solidarité conclu le 16 mars 2006 qui unissait la requérante à un ressortissant français, père de ses filles majeures de nationalité française, avait été rompu le 20 mars 2007 et que l'intéressée avait vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans au Cameroun, pays dont elle a la nationalité ; que, si elle fait également valoir que son ancien compagnon subvient à certains de ses besoins et que l'une de ses filles l'aide, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France limitée à un peu plus de trois années, et nonobstant la circonstance que l'une de ses filles ait donné naissance, en France, le 7 mai 2006, à une petite fille, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 juillet 2008 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant, comme il vient d'être dit, pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ; Considérant que l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'en l'espèce, Mme A soutient qu'elle peut se voir attribuer une carte de séjour temporaire de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison des liens personnels et familiaux qu'elle possède en France ; que, cependant, pour le même motif que celui qui a été retenu ci-dessus, pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, ce moyen, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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