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09VE00212

CETATEXT000022056916 J0_L_2010_03_000000900212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 09VE00212, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00212 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON FIDAL DIRECTION REGIONALE DE PARIS Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 en télécopie et le 23 janvier 2010 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Christopher A, demeurant ... par Me Bost ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708579 du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a confirmé l'exclusion définitive de leur fils Maxime B du collège Maurice Ravel de Montfort-l'Amaury ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de supprimer cette décision du dossier scolaire de leur fils ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a ignoré le mémoire complémentaire qu'ils ont produit le 16 octobre 2008 ; que le recteur ne s'est pas prononcé sur le recours contre la décision du conseil de discipline dans le délai imparti par les textes ; que le conseil de discipline a manqué d'impartialité ; que les faits reprochés ne justifiaient pas la sanction la plus lourde prononcée sans sursis ; que leur fils a subi le comportement injuste de l'assistante d'éducation qui a été jusqu'à l'humilier par un travail d'intérêt général pour des faits qu'il n'avait pas commis ; que la décision prise par le recteur n'est pas motivée ; que des faits bien plus graves se sont déroulés l'année suivante sans que la communauté éducative du collège ne réagisse ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, lycées et établissements d'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Bost pour M. et Mme A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du dossier de première instance comprenant la minute complète du jugement que le Tribunal a mentionné dans les visas le mémoire de M. et Mme A enregistré le 17 octobre 2008 ; que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par M. et Mme A, ont suffisamment motivé leur jugement dès lors qu'ils ont notamment répondu de manière circonstanciée au moyen des requérants tiré du caractère disproportionné de la sanction ; qu'il s'ensuit que ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision du 1er juin 2007 : Considérant qu'en appel, M. et Mme A reprennent à l'encontre de la décision du 1er juin 2007, par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a confirmé la sanction de l'exclusion définitive infligée à leur fils Maxime B par le conseil de discipline, leurs moyens de première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de son caractère tardif au regard des dispositions de l'article 8 du décret du 18 décembre 1985, reprises aujourd'hui à l'article D. 511-52 du code de l'éducation ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en rejetant ces moyens, par des motifs qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 du décret du 30 août 1985 susvisé alors en vigueur : Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. / La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre de l'alinéa précédent. ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 décembre 1985 susvisé alors en vigueur : Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence ou sous celle de son représentant. Cette commission comprend, outre le recteur ou son représentant, un inspecteur d'académie, un chef d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant. (...) / Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission ainsi que les dispositions de l'article 7 (dernier alinéa) du présent décret. (...) ; Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ; qu'en l'espèce M. et Mme A ne peuvent toutefois invoquer utilement le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure devant le conseil de discipline et du défaut d'impartialité de celui-ci, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées que la procédure conduisant à la décision du recteur présente les mêmes garanties pour l'élève que celle conduisant à la décision du conseil de discipline ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que dans la soirée du 9 mars 2007, Maxime B, élève de 4ème, et l'un de ses camarades ont pénétré dans l'enceinte du collège et ont inscrit sur un bâtiment quelques inscriptions grossières et désobligeantes à l'égard de l'assistante d'éducation ; que, comme l'ont indiqué les premiers juges dans le jugement attaqué, le traitement injuste et humiliant dont aurait été victime le fils de M. et Mme A depuis son entrée en 6ème et qui serait à l'origine, d'après les requérants, de son comportement ne sont pas établis par les quelques témoignages dactylographiés, non datés et non signés, qu'ils produisent ; que, compte tenu du comportement antérieur de l'élève, qui avait fait l'objet d'une punition scolaire et de deux exclusions temporaires au cours de l'année scolaire 2006-2007 pour différents manquements au respect des biens et à la sécurité, et nonobstant le fait qu'un médecin psychiatre ait attesté que Maxime B ne présentait pas un profil pathologique, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la sanction serait disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés ; que les circonstances que leur fils mène depuis lors une scolarité satisfaisante et que des faits beaucoup plus graves ont été commis l'année suivante par des élèves du collège sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 novembre 2008, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 1er juin 2007, par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a confirmé la décision d'exclusion définitive du collège Maurice Ravel de Montfort-L'amaury prononcée à l'encontre de leur fils par le conseil de discipline de l'établissement ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions des requérants à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. 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